La réunion du Comité Technique Paritaire du 15 mai 2012 n’ a pu avoir lieu en raison d’un quorum non atteint.
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Les questions fréquentes fournissent des réponses courtes et d’accès rapide à des interrogations fréquemment soulevées dans le travail quotidien des gestionnaires de ressources humaines.
OUI, Une délibération est obligatoire mais il y aura passage en CTP uniquement si le projet de règlement diffère de celui adopté par le Centre de gestion pour les communes de moins de 50 agents.
Lorsque l’employeur fournit la nourriture, la valeur de cet avantage est évaluée forfaitairement (article 1er de l’arrêté du10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de la sécurité sociale).
Toutefois, la fourniture de repas résultant d’obligations professionnelles ou pris par nécessité de service prévue conventionnellement ou contractuellement n’est pas considérée comme un avantage en nature.
Cependant, cela ne concerne que les agents qui par leurs fonctions, sont amenés par nécessité de service à prendre leurs repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, sociale ou psychologique et que leur présence au moment des repas résulte d’une obligation professionnelle figurant soit dans un projet pédagogique ou éducatif de l’établissement, soit dans un document de nature contractuelle (arrêté du 10 décembre 2002 et circulaire DSS/SDFSS/5B/ n° 2003/07du 7 janvier 2003). Dès lors, la fourniture du repas aux agents qui surveillent simplement la cantine, constitue un avantage en nature.
OUI - L’article 1er du décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale énonce que « nul ne peut être nommé dans la Fonction publique territoriale, s’il n’a pas atteint l’âge de 16 ans ». Par ailleurs, les agents ayant moins de 18 ans sont soumis à certaines règles du Code du Travail en matière de temps de travail.
Ces modalités spécifiques visent en particulier, comme le considère à plusieurs reprises la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail, à assurer aux jeunes des conditions de travail adaptées à leur âge et à promouvoir un meilleur niveau de protection pour ces derniers, tant du point de vue de leur sécurité que de leur santé.
Ainsi, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent pas être occupés plus de 7 heures par jour et plus de 35 heures par semaine au maximum (article L 3162-1 du code du travail). Le repos quotidien est de 12 heures consécutives pour les jeunes travailleurs (article L 3164-1 du code du travail), contre 11 heures pour les autres salariés.
Par ailleurs, lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 4 h 30, les jeunes travailleurs doivent bénéficier d'une pause d'au moins trente minutes consécutives. Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de 4 heures et demi (article L 3162-3 du code du travail).
OUI- Un agent placé en congé de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée et de grave maladie, en accident de service ou de maladie professionnelle relève de la position d’activité et génère donc des congés annuels (voir l’article 1er du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux combiné à l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale).
NON- Un agent placé en congé maladie n’est pas obligé de revenir travailler à l’issue de ce congé pour bénéficier de ses congés annuels puisque aucune disposition ne le prévoit.
Aucune disposition statutaire ne prévoit la possibilité d’octroyer un congé sans solde à un fonctionnaire titulaire. En revanche, il peut se voir accorder, sur sa demande, une mise en disponibilité, notamment pour convenances personnelles après avis de la CAP (même pour une semaine), dans les conditions du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux.
Il peut également bénéficier d'autorisations spéciales d'absence, notamment pour raisons familiales sous réserve d’une délibération, et des congés liés à la position d’activité (congés annuels, maladie, longue maladie, longue durée, maternité ou adoption, formation professionnelle, formation syndicale…), qui donnent lieu à rémunération.
Le Conseil d'Etat rappelle que le fonctionnaire en congés annuels ou en congés bonifiés n’exerce pas ses fonctions alors que le droit à congé maladie n’est ouvert que lorsque la maladie l'empêche d’exercer ses fonctions. Ainsi, l’employeur public peut légalement refuser d’octroyer ce congé maladie si l’intérêt du service le justifie.
En d’autres termes, soit l’employeur octroie le congé maladie à l’agent et ses droits à congés annuels ou bonifiés sont reportés, soit le congé maladie est refusé et l’intéressé demeure en congés annuels ou en congés bonifiés.
Les dispositions étant identiques pour tous les fonctionnaires, cette solution est entièrement transposable aux collectivités territoriales (C.E – n° 259423 – 24 mars 2004 – Syndicat Lutte Pénitentiaire).
NON - Dans cette position, l’agent bénéficie d’un double déroulement de carrière dans son emploi ou corps d’origine et dans son grade d’accueil. Ce système a cependant des limites dans la mesure où un avancement de grade dans le grade d’origine est proscrit. En effet, il est précisé à l’article 12 de la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle.
A titre d'exemple, prenons un attaché territorial qui a bénéficié d’avancements d’échelons et qui arrive au 8ème échelon de la grille d'attaché (IB 864/ IM 706). Celui-ci a été détaché sur l’emploi fonctionnel de DGS de communes de 2000 à 10000 habitants (IB 821/ IM 673).
Le problème est qu'il perçoit moins dans son emploi fonctionnel. Comment y remédier ? Voir l'article 5 du décret 87-1101 du 30 décembre 1987: les fonctionnaires détachés perçoivent le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l’indice brut terminal de l’emploi occupé pour les emplois et dans les conditions figurant ci-après : DGS de communes de 2000 à 10 000 habitants. Le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à l’indice brut 966.
NON - Car la réussite à l’examen est bien souvent une des conditions exigée pour l’accès au grade sollicité. Par conséquent, cette condition ne décharge pas la collectivité de suivre la procédure de droit commun.
Ainsi, dans le cas d’une nomination par avancement de grade, il conviendra d’inscrire l’agent sur un tableau d’avancement de grade. S’il s’agit d’une nomination par promotion interne, l’autorité territoriale devra déposer un dossier de promotion interne.
Pour la maladie ordinaire, oui, l’agent étant en position d'activité: c’est une initiative personnelle. De même, pour l'agent en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, cette possibilité est admise (voir Conseil d'Etat - n° 271949- 02/07/07).
Les heures de sorties fixées par le médecin lors d’un congé maladie d’un agent n’ont pas de valeur dans la fonction publique. En effet, il existe sur le point précis des heures de sorties autorisées une différence importante entre les agents publics et les salariés du secteur privé : l’obligation de respecter les heures de sortie et la sanction de son non-respect ne sont en effet pas reprises par le décret du 30 juillet 1987 relatif au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
NON - L’avis du comité médical suffit. Il conviendra de saisir le comité médical avant le terme du congé pour qu’il statue à nouveau sur le devenir de l’agent.
La Nouvelle Bonification Indiciaire, qui ne relève pas du régime indemnitaire, est subordonnée à l’exercice effectif des fonctions.
Toutefois, l’article 2 du décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la Fonction Publique Territoriale, indique que celle-ci est maintenue dans les mêmes proportions que le traitement dans les cas suivants : lors des congés annuels, des congés de maladie ordinaire, des congés maternité ou pour adoption, et (tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses fonctions), des congés de longue maladie.
En revanche, la NBI n’est pas versée à un agent placé en congé de longue durée puisque son maintien n’est pas mentionné (Conseil d’Etat, 6 novembre 2002, requête n° 223041), ni à un agent en congé de grave maladie.
En application des articles L.4111-2 et L.4221-1 et suivants du Code de la Défense et du décret 2000-1170 du 1er décembre 2000, sont considérés comme des militaires, les réservistes qui exercent une activité au titre de la réserve opérationnelle dans le cadre de leur contrat ou d’un rappel. Ils sont soumis au règlement de discipline générale et bénéficient du droit à solde et indemnités.
Les volontaires de la réserve opérationnelle souscrivent un contrat d’engagement à servir dans la réserve (ESR) en fonction des besoins de l’armée de Terre. Les termes du contrat ESR précisent notamment sa durée de validité (de 1 à 5 ans) renouvelable et le taux annuel d’activité. A titre indicatif celui-ci est de l’ordre de 25 jours par an dans l’armée de Terre. A ce titre, le personnel de réserve bénéficie, pour les activités effectuées, de la même solde et des accessoires qui s’y rattachent que les militaires professionnels de même grade.
Toutefois la circonstance selon laquelle l’agent est réserviste n’emporte aucune dérogation aux règles statutaires pour l’accès au cadre d’emplois des agents de police municipale. En effet, si les activités opérationnelles correspondantes ne peuvent porter préjudice à la vie professionnelle et sociale du réserviste, aucun texte n’indique que cette qualité permet d’y déroger. Ainsi, il n’est pas possible de se prévaloir de la qualité de réserviste de l’agent pour le détacher dans le cadre d’emplois des agents de police municipale.
Le sort d’un régime indemnitaire en cas de maladie (maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, grave maladie, accident de service et maladie professionnelle) dépend de la nature de la prime concernée (voir Conseil d’Etat, Commune de Septèmes les Vallons, requête n° 146301 du 14 juin 1995). Si elle est liée à l’exercice effectif des fonctions, elle peut être suspendue pendant le congé de maladie (par exemple, l’Indemnité d’Administration et de Technicité, les Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires).
Si elle a un caractère de complément de traitement, elle suit le plein ou demi-traitement et ne sera donc pas suspendue sauf si une délibération prévoit expressément le contraire ou un mode de retenue (par exemple l’Indemnité d’Exercice des Missions des Préfectures).
En tout état de cause, il est souhaitable de prévoir dans la délibération qui octroie la prime ses conditions de versement en cas de maladie, dans le respect de ces règles.
La cour administrative de Marseille est venue rappeler que dans un tel cas l’agent ne peut percevoir que les éléments de rémunération envisageables à l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Les primes, qu’elles soient liées aux fonctions ou au grade, ne sont pas citées par cet article 30 ; leur versement pendant la période de suspension n’est donc pas possible. (C.A.A. de Marseille — n° 00MMA01794 — 16 novembre 2004 — Commune d’Aubagne)
OUI - Dans la mesure où cet agent n’a pas 2 ans de service effectifs dans un emploi de même nature.
Par cet emploi de même nature, il convient d’entendre emploi relevant de la même filière.
Cependant, un jugement de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 13 mai 1997 précise que s’il n’est pas contesté qu’un agent d’entretien occupait depuis plus de 2 ans, un emploi de nature administrative, il pouvait être nommé directement sans être détaché pour stage.
OUI- Aux termes de l’article 9 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, les fonctionnaires territoriaux à temps complet ne peuvent être nommés "dans un emploi à temps non complet de la même collectivité, d’un établissement relevant de la même collectivité ou du même établissement".
En revanche, ce texte n’interdit pas expressément à une collectivité locale de nommer un même agent dans deux emplois différents à temps non complet sous réserve que la durée totale de service résultant du cumul de ces deux emplois n’excède pas de plus de 15% celle afférente à un emploi à temps complet (Réponse ministérielle, JO Assemblée Nationale du 25 décembre 1995, p.5485).
OUI - Car c’est la délibération qui a créé au préalable l’emploi en précisant le grade y correspondant.
C’est la jurisprudence qui a apporté des éclaircissements concernant la définition même du vacataire. Le vacataire est une personne engagée pour accomplir une tâche déterminée qui ne se reproduira pas. De ce principe découle 3 conditions :
Si l’une des 3 conditions n’est pas respectée, l’intéressé doit être considéré comme un agent non titulaire régi par le décret n° 88-145 du 15 février 1988. Dès lors, un agent qui accomplit une tâche régulière même sur un horaire faible est un agent non titulaire, avec des droits qui s’attachent à cette condition. (CAA de Paris, 5 décembre 1989, M. JODELET).