La réunion du Comité Technique Paritaire du 15 mai 2012 n’ a pu avoir lieu en raison d’un quorum non atteint.
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Un agent technique territorial qualifié, affecté à la surveillance de la garderie municipale, s'est vu confier des tâches d'entretien des locaux scolaires. De telles tâches, qui ne requièrent aucune formation préalable, ne sauraient compter au nombre des tâches techniques d'exécution requérant une telle formation visées par l'article 3 du décret n° 88-554 du 6 mai 1988. Elles ne s'apparentent pas non plus à une fonction de conduite des travaux des agents d'entretien. De telles tâches ne sont pas au nombre des fonctions qu'avait à exercer un agent technique qualifié en vertu des dispositions régissant son cadre d'emploi. Le grade confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent (article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Si l’employeur dispose d’une certaine souplesse dans la gestion de cette séparation du grade et de l’emploi, il ne peut pas, sans s’affranchir du statut particulier, confier au fonctionnaire des fonctions manifestement sous qualifiées.
Dans cette affaire, le maire a affecté un adjoint technique de 1ère classe à la surveillance de la garderie municipale et lui confie, en septembre 2002, l’entretien des locaux scolaires. Or, les adjoints de 1ère classe ont vocation à des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification. A l’époque, le statut prévoit qu’ils peuvent conduire les travaux des agents d’entretien. Le Conseil d’État observe que l’entretien des locaux ne requiert aucune formation préalable et ne s’apparente pas davantage à des tâches techniques requérant une formation ou la conduite des travaux d’agents moins qualifiés. Ces fonctions ne sont donc pas celles que les adjoints techniques de 1ère classe ont vocation à occuper au vu de leur statut particulier, et la cour d’appel en deuxième instance a valablement annulé le jugement du tribunal administratif rejetant une demande indemnitaire de l’agent de 14 000 euros, pour affectation non conforme à son statut. Cet arrêt présente l’intérêt suivant : il est peu courant que le juge annule une modification d’attribution pour sous-qualification. Le plus souvent, il sanctionne l’employeur pour avoir confié à un fonctionnaire des tâches d’un niveau supérieur à celles auxquelles son grade lui donne vocation et il annule, sur ce fondement, certains refus de titularisation pour insuffisance professionnelle.
Arrêt du Conseil d’Etat, Ministère de l’écologie, du développement durable et de la mer, requête 316531 du 12 mai 2010.
Un arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) du 20 janvier 2009 concernant l'incidence des congés maladie sur les congés annuels avait donné naissance à deux circulaires applicables aux fonctionnaires de l’Etat et territoriaux. Selon cet arrêt, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail s'oppose à ce que des dispositions nationales privent un salarié de la possibilité de prendre tout ou partie de ses congés annuels payés, alors qu'il a été placé en congé maladie sur la fin de la période de référence. Néanmoins, une difficulté subsistait, celle de savoir quelles étaient les limites temporelles au report des congés annuels non pris (jusque quand convient-il de remonter pour le décompte du report ?). Un nouvel arrêt de la CJUE éclaircit la question. Dans le cas d’espèce, la convention collective générale unitaire pour l’industrie de la métallurgie et de l’électronique de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, dont relevait le salarié (Winfried Schulte), fixe le droit au congé annuel payé à 30 jours et prévoit l’extinction du droit au congé annuel payé non pris pour cause de maladie à l’expiration d’une période de report de quinze mois après la période de référence (année civile).
A la suite d’un infarctus, M. Schulte a perçu une rente d’invalidité de 2002 à 2008 et n’a pas bénéficié de ses congés annuels payés au cours des années 2006, 2007 et 2008, ce qu’il a dénoncé auprès du tribunal régional du travail de Hamm (Allemagne), qui a interrogé la Cour de justice de l’UE. Au regard de la finalité même du droit au congé annuel payé, temps de repos et temps de détente, un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs années consécutives ne saurait avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis pendant cette période. Une réglementation nationale peut donc fixer une limite temporelle au cumul des droits au congé annuel payé, non pris, acquis durant une période d’incapacité de travail.
Cette limite étant de 15 mois dans le cas d’espèce, la Cour de justice de l’Union européenne estime qu’il est raisonnablement possible de concevoir une telle période de report, celle-ci ne méconnaissant pas la finalité du droit au congé annuel payé, en ce qu’elle lui assure de garder son effet positif pour le travailleur en sa qualité de temps de repos.
Cet arrêt vient préciser les conséquences de l’arrêt de la CJUE n° C-350/06 du 20 janvier 2009 selon lequel le droit de l’Union s’oppose à ce que des dispositions nationales privent un salarié de la possibilité de prendre tout ou partie de ses congés annuels payés, alors qu’il a été placé en congé maladie sur la fin de la période de référence.
Cour de justice de l’Union européenne n° C-214/10 du 22 novembre 2011 KHS AG/ Winfried Schulte