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Le report des congés annuels en cas de maladie

Une circulaire récente tire pour la fonction publique de l'Etat, les conséquences d’un arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) du 20 janvier 2009 concernant l'incidence des congés maladie sur les congés annuels. Selon cet arrêt, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail s'oppose à ce que des dispositions nationales privent un salarié de la possibilité de prendre tout ou partie de ses congés annuels payés, alors qu'il a été placé en congé maladie sur la fin de la période de référence.

Le principe posé par les textes dans la fonction publique…

Les agents doivent prendre l'intégralité de leurs congés annuels au cours de l'année civile au titre de laquelle les droits ont été acquis, soit avant le 31 décembre de l'année en cours. Ce principe résulte de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985, qui interdit le report du congé dû pour une année de service accompli sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l'autorité territoriale.

La jurisprudence nationale considère généralement que le report ou le cumul des congés annuels demeure une mesure individuelle à caractère exceptionnel et de pure bienveillance, laissée à l'appréciation discrétionnaire de l'autorité territoriale au regard des nécessités du service. Un refus n'est donc pas soumis à une obligation de motivation.

En pratique, le principe d'un report des congés annuels non utilisés sur l'année suivante est souvent prévu par le règlement intérieur des collectivités territoriales ou par une note de service édictée chaque année par l'autorité territoriale. Les congés annuels peuvent être interrompus pour des motifs liés aux nécessités du service ou par l'octroi d'un congé de maladie. Le report des congés annuels en cas de maladie a-t-il vocation à rester une mesure à caractère discrétionnaire ? Une circulaire du 22 mars 2011 remet en cause ce principe.

…Et la remise en cause de ce principe par voie de circulaire

La CJUE a apporté les précisions suivantes sur l’interprétation qu’elle fait de l’article 7 de la directive européenne 2003/88 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail :

« L'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé s'éteint à l'expiration de la période de référence et/ou d'une période de report fixée par le droit national même lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et que son incapacité de travail a perduré jusqu'à la fin de sa relation de travail, raison pour laquelle il n'a pas pu exercer son droit au congé annuel payé » ;

« L'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière de congé annuel payé non pris n'est payée au travailleur qui a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et/ou d'une période de report, raison pour laquelle il n'a pas pu exercer son droit au congé annuel payé ».

Le ministre de la fonction publique demande, dans une circulaire du 22 mars 2011 (NOR : BCRF1104906C), à tous les chefs de service, d'accorder automatiquement le report des congés annuels au titre de l'année écoulée aux agents qui, du fait de l'un des congés de maladie prévus par le statut (congé de maladie ordinaire, congé pour accident de service ou maladie professionnelle, congé de longue maladie, congé de longue durée) n'a pas pu prendre tout ou partie de ses congés annuels au terme de la période de référence.

Cette recommandation a pour but d’en finir avec le caractère facultatif et discrétionnaire du report des congés annuels au vu de l’arrêt de la CJUE cité ci-dessus. Par analogie cette circulaire est transposable à la fonction publique territoriale. La circulaire ne tranche pas explicitement la question du nombre de jours reportés après un congé de longue maladie ou de longue durée, mais on peut supposer que du fait de l’absence de cette précision, aucune limite n’est prévue.

Il convient sans doute de s’attendre à des adaptations du droit interne de la fonction publique en la matière, et la recommandation de la circulaire mérite d’être suivie du fait que l’arrêt de la CJUE ouvre la possibilité d’une modification du décret du 26 novembre 1985 qui indique que « le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice». L’arrêt de la CJUE du 20 janvier 2009 mentionné dans la circulaire pose la question de la compatibilité du droit français et du droit européen y compris en ce qui concerne l’octroi des congés payés à un agent qui n’a pu les prendre du fait d’un arrêt de maladie. Il convient en outre de rappeler que les directives européennes peuvent être invoquées lors d’un contentieux.