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Participation des employeurs à la protection sociale complémentaire des agents

La loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 a créé un article 88-2 dans la loi du 26 janvier 1984 afin de préciser le cadre dans lequel les employeurs publics territoriaux peuvent aider leurs agents à acquérir une protection sociale complémentaire. Le décret 2011-1474 du 8 novembre 2011 porte sur l'application de ce dispositif à la fonction publique territoriale. Il n’est pas applicable immédiatement mais un dialogue social peut être engagé au niveau des comités techniques sur le sujet.

Les agents concernés par ce dispositif sont les fonctionnaires ainsi que les agents de droit public non titulaires et de droit privé. Les retraités bénéficient du dispositif compte tenu de la solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités, imposée aux contrats et règlements éligibles à la participation des collectivités (art. 1er). Ce sont les caisses de retraite (CNRACL et IRCANTEC) à qui il incombe d’informer les intéressés, ces dispositions absentes du projet ayant été rajoutées compte tenu du fait que beaucoup de collectivités ne sont plus en contact avec leurs retraités (article 22, chapitre III du décret). La dernière collectivité qui a employé le retraité en question est celle qui versera la participation au nom de l’une des deux procédures décrites ci-dessous.

Le texte est-il applicable de suite ? S’agit-il d’une obligation ?

Il ne s’agit ni d’une obligation pour les agents, ni pour les collectivités, et le texte n’est pas applicable immédiatement. Certains points du texte devraient être éclaircies, comme celui de savoir s’il faut appliquer ou non le Code des marchés publics lors de la procédure de mise en concurrence des opérateurs.

La labellisation nécessite un temps d’installation : 5 mois au plus pour l’établissement de la liste des prestataires habilités à délivrer les labels et 4 mois supplémentaires au plus, pour la publication de la première liste des prestataires habilités, soit 9 mois maximum (article 32 du texte). Or, du fait que le décret prévoit la liberté de choix des collectivités entre les deux options et que ces deux options sont traitées à égalité, il n’est pas possible d’opter pour une convention de participation tant que la liste des prestataires habilités à distribuer des labels n’est pas disponible. L'adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents actifs et retraités. La collectivité quant à elle, n’a pas d’obligation d'aide au financement de la protection sociale complémentaire. Toutefois, les collectivités souhaitant instaurer des participations peuvent engager, dès maintenant le dialogue social passant par la consultation du comité technique.

Quels sont les risques concernés ?

Les collectivités peuvent apporter leur participation au titre des risques suivants :

Il est à noter que le texte n’interdit pas d’utiliser les deux modes de participation en fonction du type de risque (par exemple, convention de participation pour le risque prévoyance et labellisation pour le risque santé ou inversement).

Sous quelles modalités les employeurs peuvent-ils participer ?

Pour aider leurs agents à se couvrir par une protection sociale complémentaire, les employeurs territoriaux ont le choix entre deux solutions :

L’employeur analysera au cas par cas la modalité de participation la plus appropriée. Par exemple, la convention de participation permet une gestion plus unitaire du dispositif, mais l’agent n’a que le choix d’adhérer ou de ne pas adhérer dans ce cas. La labellisation permet quant à elle la portabilité de la participation d’une collectivité à une autre (détachement, mutation…), mais les aides peuvent être modulées différemment en fonction des collectivités (taux de la contribution)…

Le respect de principes de « solidarité » quelle que soit la procédure choisie

Les contrats et règlements devront dans le deux cas, pour être éligibles à la participation des collectivités, respecter certains principes de solidarité. Concernant les contrats et règlements du risque « santé », sont notamment fixés un écart de cotisation maximum (1 à 3) entre la cotisation la moins chère et la plus chère, l'absence d'âge maximal d'adhésion, l'absence de questionnaire médical, le bénéfice pour les retraités des mêmes garanties que celles des agents. Le contrat ou le règlement doit par ailleurs satisfaire aux critères du contrat « responsable » au sens du code de la sécurité sociale (non couverture de la participation de 1 euro forfaitaire, passage par le médecin traitant...). Des frais minimum doivent être couverts en matière notamment d'hospitalisation et les familles de plus de trois enfants bénéficient d'un avantage tarifaire (article 28 et 29).

Il est précisé que les contrats et règlements du risque « prévoyance », doivent proposer des garanties complémentaires aux garanties statutaires (article 2). Elles doivent comporter au minimum la couverture du risque « incapacité » (demi-traitement en cas de maladie). Par ailleurs, les conventions de participation devront satisfaire à des critères de solidarité intergénérationnelle ; elles ne peuvent donc prévoir un âge maximal de l'adhésion ou un questionnaire médical (article 31). La participation sera versée soit directement à l'agent (montant unitaire) soit via une mutuelle ou une institution de prévoyance sous forme d'un montant d'aide par agent, multiplié par le nombre d'agents. Son montant peut être modulé par la collectivité selon le revenu ou la composition familiale de l'agent, dans un but d'intérêt social, mais pour l’instant il n’est pas encore précisé jusqu’à quel point et selon quels critères précis cette modulation peut s’effectuer. Une circulaire d’application est donc attendue pour éclaircir certains points.