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Désormais, les fonctionnaires doivent bénéficier d’une formation au management lorsqu’ils accèdent pour la première fois à des fonctions d’encadrement.
Cet article prévoit que le délai de six mois pendant lequel l’autorité territoriale ne peut mettre fin au détachement d’un agent sur un emploi fonctionnel suivant la nomination de l’agent dans l’emploi ou la nomination de l’autorité territoriale est désormais une période de transition, consacrée à la recherche d’un emploi.
L'autorité territoriale permet à l'agent concerné de rechercher une nouvelle affectation, en mobilisant à cette fin, le cas échéant, les moyens de la collectivité ou de l'établissement. Un protocole peut être conclu entre l'autorité territoriale et le fonctionnaire afin d'organiser, dans le respect des dispositions statutaires en vigueur, cette période de transition.
Ce protocole prend acte du principe de la fin du détachement sur l'emploi fonctionnel. Il porte notamment sur les missions, la gestion du temps de travail, les moyens, la rémunération du fonctionnaire, ses obligations en matière de formation, de recherche d'emploi et la manière dont l'autorité territoriale accompagne et favorise cette recherche de mobilité.
Les départements ministériels, les régions, les départements, les collectivités territoriales de plus de 80 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants et les établissements publics hospitaliers dotés d'un budget de plus de 200 millions d'euros publient chaque année, sur leur site internet, la somme des dix rémunérations les plus élevées des agents relevant de leur périmètre, en précisant également le nombre de femmes et d'hommes figurant parmi ces dix rémunérations les plus élevées.
Pour tous les contrats d’apprentissage signés par les collectivités et leurs groupements après le 1er janvier 2020, le CNFPT prendra en charge 50% des frais de formation des apprentis et les versera aux centres de formation d’apprentis.
Les 50% restants seront à la charge des employeurs.
Toutes les limites maximales d’heures pouvant alimenter le CPF sont supprimées, il est désormais seulement indiqué que le compte sera alimenté à hauteur d’un nombre d’heures maximal par année de travail et dans la limite d’un plafond. Un décret en Conseil d’Etat fixera les modalités d’application de cet article, et notamment le nombre d’heures acquises chaque année et les plafonds applicables au CPF.
Cet article permet toujours une portabilité des droits acquis dans le secteur privé avant l’entrée dans la fonction publique. Ces droits pourront désormais être convertis en heures.
Les conditions d’application de ce dispositif seront fixées par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 1er janvier 2020.
La loi redéfinit certaines règles déontologiques applicables aux agents publics :
Suppression de la Commission de déontologie au profit de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP).
Déclaration d’intérêt : l’autorité investie du pouvoir de nomination n’a plus à transmettre la déclaration d’intérêts produite par le fonctionnaire à l’autorité hiérarchique dont il relève dans l’exercice de ses nouvelles fonctions au moment de sa nomination. Il devra, le cas échéant la lui transmettre, lors de sa nomination « dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
Allongement de la durée du temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise : la durée maximale est portée de 2 à 3 ans renouvelable pour une durée d’un an (soit 4 ans au total)
Rôle de la HATVP en matière de compatibilité d’un projet de création ou de reprise d’une entreprise avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des 3 années précédant sa demande : en cas de doute, l’autorité territoriale saisit, pour avis préalable, le référent déontologue. Si cet avis ne permet de lever le doute, la HATVP devra être saisie.
Evolution des missions de la HATVP compte tenu de la disparition de la commission de déontologie :
Conséquences du non-respect des avis de la HATVP :
Ces sanctions s’appliquent également en cas d’absence de saisine préalable de l’autorité territoriale.
À noter que l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 prévoyait déjà que, sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, le non-respect des règles de cumul donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement.
Cette disposition prévoit que, dans certains cas fixés par les statuts particuliers, les agents nommés au sein des cadres d’emplois de la filière police municipale et astreints à une formation d’intégration et de professionnalisation pourront être dispensés de tout ou partie de cette formation en raison de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieurs.
Sont ainsi concernés les anciens gendarmes et policiers nationaux rejoignant la police municipale.
La portabilité des droits sur un compte personnel de formation est acquise pour les agents concernés par une mobilité entre le secteur public et le secteur privé : ainsi les droits en heures dans le secteur public sont conservés et convertis en euros au bénéfice de toute personne qui demande à utiliser les droits inscrits.
Lorsqu'une activité d'une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial (SPIC), des fonctionnaires exerçant cette activité peuvent être détachés d'office, pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l'organisme d'accueil, sur un CDI auprès de l'organisme d'accueil.
Ce CDI comprend une rémunération au moins égale à la rémunération antérieurement versée par l'établissement public ou la collectivité d'origine et qui ne peut être inférieure à celle versée pour les mêmes fonctions aux salariés de la personne morale de droit privé ou aux agents de la personne morale de droit public gérant un SPIC.
Les services accomplis en détachement dans l'organisme d'accueil sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou le cadre d'emplois dont relève l'agent.
Le fonctionnaire peut demander à ce qu'il soit mis fin à son détachement pour occuper un emploi au sein d'une des administrations de la fonction publique.
En cas de renouvellement du contrat liant la personne morale de droit public à l'organisme d'accueil, le détachement du fonctionnaire est renouvelé d'office.
En cas de conclusion d'un nouveau contrat entre la personne morale de droit public et une autre personne morale de droit privé ou une autre personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, le fonctionnaire est détaché d'office auprès du nouvel organisme d'accueil. Cet organisme est tenu de reprendre les clauses substantielles du contrat de travail à durée indéterminée du fonctionnaire, notamment celles relatives à la rémunération.
Lorsque le contrat liant la personne morale de droit public à l'organisme d'accueil prend fin, le fonctionnaire opte soit pour sa radiation des cadres et le versement d'une indemnité prévue par décret s'il souhaite poursuivre son contrat de travail au sein de l'organisme d'accueil, soit pour sa réintégration de plein droit dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine.
Lorsque le fonctionnaire détaché en application du présent article et titulaire d'un CDI est licencié par l'organisme d'accueil, il est réintégré de plein droit dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine.
À tout moment pendant la durée de son détachement, le fonctionnaire peut solliciter sa radiation des cadres et le bénéfice de l'indemnité.