Page d'accueil | Vous êtes dans : Accès directs > Loi de Transformation de la fonction publique > Les 5 axes de la loi > Les dispositions relatives aux contractuels
Cette disposition redéfinit les différents cas dans lesquels un agent contractuel peut être recruté pour remplacer un agent momentanément indisponible (stagiaire, fonctionnaire ou contractuel) ou exerçant ses fonctions à temps partiel :
Dans son ancienne rédaction, l’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 prévoyait une obligation de nommer fonctionnaire stagiaire un agent contractuel lauréat d’un concours au plus tard au terme de son contrat lorsqu’il avait été recruté pour pourvoir un emploi permanent.
Désormais, ce n’est plus une obligation mais une possibilité offerte à l’employeur.
À noter, que si l’autorité territoriale décide de nommer fonctionnaire stagiaire l’agent contractuel, elle n’est plus obligée d’effectuer la publicité de la vacance d’emploi auprès du Centre de gestion
pour les contrats basés sur les articles 3-2 et 3-3 de la loi du 26 janvier 1984.
Cette disposition permet d’inscrire dans la loi les principes concernant la rémunération des agents contractuels de droit public.
Ainsi la rémunération des contractuels est « fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de leur expérience. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service ».
Pour rappel, l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 1988 prévoit que la rémunération des contractuels recrutés en CDI ou en CDD (sur la base de l’article 3-3 loi du 26/01/1984) doit faire l’objet d’une réévaluation au moins tous les 3 ans notamment au vu des résultats des entretiens professionnels ou de l’évolution des fonctions.
Depuis 2012, cet article prévoyait la portabilité du CDI entre employeurs au sein de la même fonction publique.
La nouvelle disposition permet d’étendre cette portabilité au sein des trois fonctions publiques.
Toutefois, la portabilité n’est pas un droit pour l’agent mais une possibilité pour l’employeur qui recrute un contractuel de maintenir son contrat à durée indéterminée, s’il en bénéficiait déjà auparavant.
La portabilité ne vaut pas conservation des stipulations du contrat, l’agent étant régi par les nouvelles conditions d’emploi applicables et négociées avec le nouvel employeur.
Une indemnité de fin de contrat est instaurée afin de compenser la précarité de la situation de certains agents contractuels de droit public.
Cette indemnité concerne uniquement les contrats conclus pour une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale est inférieure à un plafond fixé par décret.
Sont exclus de cette disposition :
Cette indemnité sera versée pour les agents dont les contrats ont été conclus à compter du 01/01/2021.
Cet article prévoit que le recrutement d’agents contractuels sur des emplois permanents est prononcé à l’issue d’une procédure permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics.
Les modalités de cette procédure seront prises par décret en Conseil d’Etat.
Ces modalités pourront être adaptées au regard du niveau hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité ainsi que de la durée du contrat de l’agent.
Dans sa nouvelle rédaction, l’article 47 abaisse le seuil du recrutement direct des contractuels sur des emplois fonctionnels :
De plus, les personnes nommées sur ces emplois devront suivre une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics.
Les conditions d’emploi et de rémunération des contractuels recrutées en application de cet article seront fixées par décret en Conseil d’Etat.
La loi a créé un nouveau type de contrat à durée déterminée : le contrat de projet.
Ce contrat a pour but de mener à bien un projet ou une opération identifiée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.
Ce nouveau contrat est ouvert à toutes les catégories hiérarchiques (A, B et C) et il ne peut concerner que des emplois non permanents (non ouvert aux fonctionnaires en activité).
Il est conclu pour une durée minimale d’un an et d’une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération dans la limite d’une durée totale de six ans.
Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’Etat.
Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.
Le contractuel pourra percevoir une indemnité de fin de contrat de projet quand celui-ci ne peut pas se réaliser ou quand le terme du contrat est prononcé de manière anticipée.
Les durées des contrats de projet ne sont pas comptabilisées au titre de celles permettant de bénéficier d’un Contrat à durée indéterminée (CDI).
Les modalités d’application de cet article seront prises par décret en Conseil d’Etat.
Cette disposition élargit les cas de recours au contrat dans la fonction publique territoriale, par dérogation au principe de l’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires.
Deux modifications :
Le contrat à durée déterminée est toujours d’une durée maximale de trois ans et renouvelable par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. Au-delà, ils ne peuvent être reconduit que pour une durée indéterminée et par décision expresse.
Les contractuels recrutés, pour une durée supérieure ou égale à un an, sur la base de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, bénéficieront désormais d’une formation d’intégration et de professionnalisation (identique aux fonctionnaires).
Cette disposition instaure un nouveau cas de cessation définitive des fonctions au sein de la Fonction Publique : la rupture conventionnelle. Une période expérimentale de 6 ans est prévue.
La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties et résulte de la signature d’une convention par les parties au contrat et donne lieu au versement d’une indemnité (du 01/01/2020 au 31/12/2025).
Les modalités d’application de la rupture conventionnelle aux agents contractuels en CDI (notamment l’organisation de la procédure) seront définies par décret en Conseil d’Etat.
Cet article étend le bénéfice de l’assurance chômage aux agents publics (fonctionnaires et contractuels) volontairement privés d’emploi suite :
Les conditions d’application de ce dispositif seront fixées par décret en Conseil d’Etat.