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Non, la CAP statue uniquement sur les demandes de révision du CREP (Article 7 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014).
Il permet d’apprécier la valeur professionnelle d’un agent (Article 76 de la loi 84.53) et conditionne son évolution de carrière : avancement d’échelon (Article 78 de la loi 84.53), avancement à l’échelon spécial (Article 78-1 de la loi 84.53), avancement de grade (Article 79 de la loi 84.53), accès à un grade supérieur par voie de promotion interne (Article 39 de la loi 84.53) ; il est également pris également en compte lors de diverses procédures pour apprécier la manière de servir de l’agent (procédure disciplinaire par exemple).
Les dispositions combinées des articles 2 et 6 du décret 2014-1526 impliquent que la collectivité doit avoir réalisé l’ensemble des évaluations de ses agents dès lors qu’elle soumet à l’avis des CAP les tableaux d’avancement d’échelon à l’ancienneté minimum.
Et a minima les évaluations de l’ensemble des fonctionnaires promouvables à un grade d’avancement lorsqu’elle soumet à l’avis de la CAP un tableau d’avancement de grade ou une proposition d’accès à un grade supérieur par voie de promotion interne.
L’établissement du compte-rendu d’entretien professionnel n’est plus enfermé dans un délai comme l’était la procédure de notation. En revanche, il doit tenir compte des impératifs liés aux procédures d’évolution de carrière du fonctionnaire.
Non, ils ne doivent pas être joints aux tableaux d’avancement d’échelon mais l’autorité territoriale doit s’assurer que l’ensemble des agents inscrits sur le tableau ait été évalué.
Oui, les comptes-rendus d’entretien professionnel de l’ensemble des fonctionnaires promouvables doivent être communiqués à la CAP dès lors que des agents font l’objet d’une inscription sur un tableau d’avancement (Article 8 du décret 2014-1526). Les documents relatifs à la procédure d’avancement de grade pour l’année 2016 définiront, lors de leur mise en ligne, la nature des documents à joindre aux tableaux de propositions.
Oui, les comptes-rendus d’entretien professionnel des fonctionnaires proposés au bénéfice de la promotion interne doivent être communiqués à la CAP (Article 8 du décret 2014-1526). Les documents relatifs à la procédure de promotion interne pour l’année 2016 définiront, lors de leur mise en ligne, la nature des documents à joindre aux tableaux de propositions.
Oui, communication de l’ensemble des comptes-rendus d’entretien professionnel doit être faite au Centre de gestion.