Page d'accueil | Vous êtes dans : Toute l'actualité > À la une > Loi de mars 2012 > L’accès à la fonction publique des agents non titulaires par des « voies réservées »
Le titre I de la loi précise que pendant une durée de 4 ans à compter de la publication du texte (art. 13), des modes de recrutement réservés donnant accès au statut de fonctionnaire sont prévus.
Le mode de recrutement retenu pour l’accès aux différents cadres d’emplois est précisé par le décret 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012. Ces recrutements professionnalisés sont ouverts aux agents contractuels employés pour une durée déterminée ou indéterminée sur un emploi permanent (à temps complet ou à temps non complet pour une quotité de travail au moins égale à 50%) en application de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984.
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Pour les agents recrutés en contrat à durée déterminée, une ancienneté d’au moins 4 ans au 31 mars 2011 (date de signature du protocole d’accord concernant les non titulaires) ou à la date de clôture des inscriptions aux modes de recrutement réservés est exigée. Dans ce dernier cas, 2 ans au moins doivent avoir été accomplis avant le 31 mars 2011 (art. 15). Les autorités territoriales concernées devront, dans les 3 mois suivant la publication des décrets d’application, présenter pour avis un rapport sur la situation des agents potentiellement bénéficiaires du dispositif au comité technique, assorti d'un « programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire ».
Après approbation par l’organe délibérant, ce programme est exécuté par arrêtés de l’autorité territoriale (art. 17). Par ailleurs, pour sécuriser la situation des agents non titulaires sous contrat à durée déterminée avant la mise en œuvre des recrutements professionnalisés, la loi pose l'obligation pour les autorités territoriales de leur proposer un contrat à durée indéterminée (dispositif de « cdi-sation » : voir l'article à ce sujet pour obtenir le détail des conditions exigées).
Les agents concernés devront avoir été recrutés sur le fondement de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 pour occuper un emploi permanent ou non et justifier d’une durée de services publics effectifs sans considération de la catégorie hiérarchique auprès de leur employeur d’au moins 6 ans au cours des 8 années précédant la publication de la loi. Pour les agents âgés d’au moins 55 ans, cette durée est réduite à 3 ans au cours des 4 années précédant la même date de publication (art. 21 et 22 d’application immédiate).
Les agents souhaitant bénéficier du dispositif d’accès à l’emploi titulaire doivent remplir au 31 mars 2011 toutes les conditions suivantes :
Conditions cumulatives d’éligibilité | Agents exclus du dispositif | |
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Date de référence |
Être en fonction ou en congé le 31 mars 2011 Ou Avoir un contrat de travail qui a pris fin entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011 |
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Nature du contrat | Bénéficier d’un contrat de droit public |
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Motif du contrat | Occuper un emploi permanent :
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Quotité de travail |
Être à temps complet au 31 mars 2011 OU Être à temps non complet avec une quotité de travail au moins égale à la moitié d’un temps complet au 31 mars 2011 |
Agents à temps non complet dont la quotité de travail est inférieure à la moitié d’un temps complet au 31 mars 2011. |
Ancienneté |
Bénéficier d’un CDI ou d’un contrat transformé en CDI en application de la loi du 12 mars 2012, auxquels cas il n’y a aucune condition d’ancienneté
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Agents bénéficiant d’un CDD et justifiant d’une ancienneté de moins de 2 ans en équivalent temps plein au 31 mars 2011. |
Les 4 années de service effectif doivent avoir été accomplies auprès de la même collectivité territoriale ou auprès de l’autorité territoriale qui a employé les intéressés entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011 pour ceux dont le contrat a pris fin pendant cette période.
Les services accomplis à temps partiel ou à temps non complet correspondant à au moins 50% du temps complet sont assimilés à du service à temps complet.
Les services correspondant à une durée inférieure au mi-temps son assimilés aux ¾ du temps complet.
Par dérogation pour les agents reconnus handicapés, les services dont la quotité de travail est inférieure à 50% du temps plein sont assimilés à des services accomplis à temps complet.