Page d'accueil | Vous êtes dans : Toute l'actualité > Actualité juridique > Covid-19 Mesures exceptionnelles relatives à l’assurance chômage
Des mesures exceptionnelles relatives à l’assurance chômage ont été mises en place pour faire face aux conséquences de la crise épidémique de covid-19.
L’ordonnance n°2020-324 du 25 mars 2020 prévoit à titre exceptionnel, pour les demandeurs d’emploi qui épuisent leur droit à compter du 12 mars, la prolongation de la durée pendant laquelle l’allocation est versée.
A noter toutefois qu’une circulaire UNEDIC n°2020-06 du 29 avril 2020 précise que la prolongation exceptionnelle de la durée d’indemnisation en allocation chômage concernait les demandeurs d’emploi qui épuisent leurs droits à compter du 1er mars 2020.
En effet, l’ordonnance n°2020-324 du 25 mars 2020 avait donné la date du 12 mars comme date d’entrée en vigueur mais une modification législative devrait mentionner la date du 1er mars 2020.
Cette mesure permet de garantir la continuité de l’indemnisation pendant toute la durée de la crise sanitaire.
Selon l’article 1er du décret n°2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail, cette mesure concerne les demandeurs d’emploi percevant un revenu de remplacement et arrivant au terme de leur durée d’indemnisation entre le 12 mars et le 31 mai 2020 (Allocation Retour à l’Emploi, Allocation Retour à l’Emploi Formation, Allocation Spécifique de Solidarité...).
L’arrêté du 16 avril 2020 portant mesure d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail prévoit en son article 2, trois périodes (sous réserves de l’actualisation de l’inscription comme demandeur d’emploi et des jours non indemnisables) :
Par ailleurs, la Direction générale de l’administration et de la fonction publique a précisé que pour l’employeur publique, il existait deux possibilités dans cette situation :
Le décret n°2020-361 du 27 mars 2020 prévoit le report des nouvelles modalités de détermination des droits à l’allocation chômage. Ces nouvelles mesures devaient entrer en vigueur au 1er avril 2020, elles sont à présent reportées au 1er septembre 2020.
Ainsi, jusqu’au 1er septembre 2020, les modalités de détermination des droits à l’allocation chômage restent celles issues de la convention relative à l’indemnisation du chômage issue du 14 avril 2017.
L’article 5-I et 5-II du décret n°2020-425 prévoit l’allongement des périodes de référence de 24 et 36 mois compris entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 pour les ouvertures de droits ainsi que pour les rechargements.
La période de suspension est égale au nombre de jours calendaires compris entre le 1er mars 2020 et jusqu’au 31 mai 2020.
La période de suspension est égale au nombre de jours calendaires compris entre le point de départ de l’indemnisation et jusqu’au 31 mai 2020.
L’article 7 de l’arrêté du 16 avril 2020 précise que le délai de forclusion de 12 mois (les 12 mois suivant la fin du contrat de travail) est prolongée du nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et jusqu’au 31 mai 2020.
Le nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et jusqu’au 31 mai 2020, en dehors d’un contrat de travail, est déduit du nombre de jours calendaires dans la période de référence retenue pour déterminer la durée d’indemnisation et du nombre de jours calendaires servant au calcul du salaire journalier de référence.
Ces mesures s’appliquent pour toutes les fins de contrat de travail à compter du 1er septembre 2020 sauf pour les procédures de licenciement engagées avant cette date.
L’article 9-I 1° du décret n°2020-425 prévoit deux nouveaux cas temporaires de démissions légitimes si la rupture intervient avant le 17 mars 2020.
Ces démissions sont légitimes si elles ont été faites en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée ou une activité à durée déterminée d’une durée initiale d’au moins trois mois ou 455 heures aux seules conditions :
A noter que l’article 9-I 2°du décret n°2020-425 précise que la personne concernée devra fournir soit une promesse d’embauche, soit un contrat de travail ou, à défaut, une déclaration de l’employeur attestant qu’il a renoncé à cette embauche ou l’a reportée.