Rémunération des agents travaillant le 1er mai

L’article L621-9 du code général de la fonction publique (CGFP) précise que le 1er mai est jour férié et chômé pour les agents publics, dans les conditions fixées aux articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail.

Entré en vigueur le 1er mars 2022, le CGCT introduit une nouvelle disposition : dans les services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les agents publics travaillant le 1er mai, ont droit, en plus de la rémunération correspondant au travail accompli, à une indemnité, à la charge de leur employeur, égale au montant de cette rémunération.

À noter que jusque-là, le 1er mai était considéré comme n’importe quel autre jour férié.

En effet, la réponse ministérielle à la question écrite n° 86143 précisait le 9 novembre 2010 que « si l’article L. 3133-6 du Code du travail prévoit que les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire, cette règle ne semble pas avoir été érigée par le juge administratif en principe général du droit applicable aux agents publics ».

Ainsi, dans la fonction publique, le travail effectué un 1er mai n’excédant pas la durée légale du travail peut être indemnisé par :

  • Le versement d’une indemnisation pour dimanche et jour férié (montant forfaitaire pour les agents de la filière sanitaire et sociale et indemnité horaire pour ls agents des autres filières) ;
  • Le versement d’une « prime jour férié » sur la base du RIFSEEP et d’un montant défini librement dans le respect des plafonds réglementaires.

S’il dépasse la durée légale du temps de travail, le travail effectué un 1er mai ouvre droit à des heures supplémentaires (rémunérées ou récupérées).

Positionnement du centre de gestion de Seine-et-Marne quant à l’application de l’article L621-9 du CGFP

Dans le tableau de correspondance entre les dispositions du CGFP et les anciennes dispositions statutaires, l’article L. 621-9 du CGFP porte la mention « nouvelle disposition ».

Le centre de gestion s’interroge donc sur le mécanisme juridique qui a permis d’introduire dans un code dit à droit constant un nouvel article et questionne, de fait, sa légalité.

L’article 55 de la loi de transformation de la fonction publique habilitait en effet le gouvernement à procéder, par ordonnance, à l’adoption de la partie législative du CGFP. Cependant, les dispositions ainsi codifiées devaient l’être à droit constant, sauf exceptions liées à l’harmonisation de l’état du droit, le respect de la hiérarchie des normes.

La DGCL a été interpelée sur la question de l’articulation entre les dispositions de l’article L.621-9 et la réglementation FPT.

Aussi, dans l’attente de précision, nous maintenons l’application de la réglementation antérieure à l’entrée en vigueur du CGFP.

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