Une ancienne condamnation pénale entraîne-t-elle révocation ?

Si le devoir de probité impose aux agents un comportement irréprochable, il ne justifie toutefois pas automatiquement une révocation en cas de condamnation pénale antérieure. C’est du moins ce qu’a estimé le Conseil d’État en mai.

Le devoir de probité des agents publics constitue un des principes primordiaux de la fonction publique, ne pouvant par conséquent faire l’objet d’aucune concession. Un credo qu’une collectivité territoriale a souhaité appliquer à la lettre en révoquant un agent dont elle avait appris, deux ans après son recrutement, qu’il avait été par le passé condamné pénalement. Ce dernier avait notamment fait l’objet d’une condamnation pour vol avec violence quatre ans auparavant ; condamnation effacée par jugement de son casier judiciaire.

Saisi, le Conseil d’État n’a pour autant pas donné raison à la collectivité. En effet, si la Haute juridiction a rappelé que la collectivité était en droit d’invoquer des faits antérieurs au recrutement de l’agent pour révoquer ce dernier après en avoir eu connaissance, elle y a joint un critère conditionnel : celui de la compatibilité. Autrement dit, le Conseil d’État a considéré que les faits, par leur nature, n’affectaient pas à eux seuls le bon fonctionnement ou la réputation du service dans des conditions justifiant la révocation de l’intéressé.

En somme, une administration peut engager une procédure disciplinaire – débouchant sur une révocation – lorsque des faits antérieurs (comme une condamnation pénale) sont portés à sa connaissance. Seulement à la condition que ces faits s’avèrent clairement incompatibles les fonctions exercées par l’agent.

À cet égard, il convient de rappeler qu’un agent n’a pas l’obligation d’informer l’administration le recrutant qu’il a auparavant été pénalement condamné.

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