Le statut de fonctionnaire

Tous les agents publics, contractuels inclus, ont des droits et des obligations qui les distinguent des salariés du secteur privé. Investis de missions de service public, ils doivent respecter de grands principes.

Les agents des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales et du secteur sanitaire et social public ne sont pas régis par le Code du travail et les conventions collectives,

En tant que fonctionnaire, ils disposent d’un statut particulier (situation statutaire).

Des droits et des obligations

Les principaux droits des fonctionnaires issus de la loi du 13 juillet 1983 ont été modifiés par la loi Déontologie du 20 avril 2016 (article 20). Cette dernière clarifie la situation des contractuels et confirment qu’ils sont bien soumis aux mêmes droits et obligations que les titulaires (articles 14 et 15). La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 contient, également, plusieurs dispositions sur la déontologie des agents publics.

Les droits des fonctionnaires :

  1. liberté d’opinion politique, syndicale, philosophique ou religieuse ;
  2. droit de grève ;
  3. droit syndical ;
  4. droit à la formation permanente ;
  5. droit de participation ;
  6. droit à la rémunération après service fait ;
  7. droit à la protection juridique par l’employeur ;
  8. droit à la protection des lanceurs d’alerte ;
  9. droit à la protection contre la discrimination, le sexisme et le harcèlement ;
  10. droit de saisir un référent déontologue et un référent laïcité.

Les obligations des fonctionnaires

Travailler au service de l’intérêt général nécessite une exemplarité. Les agents sont tenus de respecter un ensemble de règles et de principes.

Le secret professionnel
L’obligation de secret professionnel vise à protéger les particuliers (Loi du 13 juillet 1983, article 26). Le fonctionnaire n’a pas le droit de révéler des renseignements à caractère secret recueillis sur des personnes ou concernant des intérêts privés, dont il a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Exceptions : le fonctionnaire peut être autorisé à dévoiler des renseignements confidentiels pour aider la justice.

Discrétion professionnelle
Il est interdit à tout agent de révéler tout fait, information, document dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Cette obligation vise à protéger les intérêts du service. Elle s’applique vers l’extérieur, comme au sein de l’administration, c’est-à-dire entre les services.

Obligation de neutralité et de respect du principe de laïcité
Tout fonctionnaire jouit de la liberté d’opinion, aussi bien politique, syndicale que religieuse. Mais il ne doit pas se servir du service public comme un moyen de propagande ou de prosélytisme de ses idées politiques, philosophiques ou religieuses (article 25 de la loi du 13 juillet 1983).
De fait, il est soumis au principe de laïcité. Ces principes sont rappelés dans la Charte de la laïcité dans les services publics rédigée en 2007. Ils sont réaffirmés par la circulaire du premier ministre datée du 15 mars 2017.
Depuis la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, toutes les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics désigne un référent laïcité.

Information du public
“Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public dans le respect des règles mentionnées à l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983”.
Le droit à l’information est garanti en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs à caractère non nominatif.

Obligation de service et vigilance sur le cumul d’activités
Le fonctionnaire doit effectuer les tâches qui lui sont confiées et y consacrer l’intégralité de son activité professionnelle.
“Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.” (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 28)
Cependant, sous certaines conditions, l’agent peut exercer d’autres activités (lucratives ou non) à titre accessoire. C’est ce que l’on appelle le cumul d’activités.

Obligation d’impartialité

Tout agent public, sans distinction, ne doit pas se laisser influencer ou paraître se laisser influencer par ses convictions, jugements, croyances personnelles, ses intérêts personnels et familiaux à l’égard des autres agents publics et des usagers.

Obligations de probité et d’intégrité
En vertu de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les fonctionnaires sont tenus d’exercer leurs fonctions avec intégrité et probité. L’intégrité impose au fonctionnaire de ne pas utiliser ses fonctions pour en tirer un profit personnel. En vertu du principe d’intégrité, le fonctionnaire s’engage à exercer ses fonctions de manière désintéressée.

Obéissance hiérarchique et devoir de désobéissance
Le refus d’obéissance équivaut à une faute professionnelle. Selon l’article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, le fonctionnaire “doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.”

Obligation de faire cesser ou signaler les conflits d’intérêt
Les fonctionnaires veillent à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver. 
Le conflit d’intérêts correspond à « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». 
Si le conflit d’intérêt touche l’agent directement, ce dernier doit prévenir immédiatement sa hiérarchie qui prendra la mesure qui s’impose. 
Quand un conflit d’intérêt concerne une autre personne du service, l’agent qui en a connaissance doit en informer sa hiérarchie et peut signaler les faits auprès du référent déontologue. Il devient alors « lanceur d’alerte ». La loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence assure une protection accrue des lanceurs d’alerte.

Obligation de réserve
L’obligation de réserve prolonge, en dehors du service, trois obligations : celles de neutralité, de secret et de discrétion.
Cette obligation signifie que tout agent, lorsqu’il s’exprime publiquement doit veiller à ne pas porter atteintes aux pouvoirs publics, à ses collègues, à sa hiérarchie.

Un agent dérogeant à ses devoirs et obligations s’expose à des sanctions disciplinaires et aussi, éventuellement, à des poursuites pénales. Certains agissements (violation du secret professionnel, prise illégale d’intérêt, etc.) peuvent, en effet, constituer à la fois une faute professionnelle et une infraction pénale. Au niveau pénal, l’agent peut encourir une amende, de la prison, des peines d’interdiction, des travaux d’intérêt général, etc. S’agissant des sanctions disciplinaires, elles sont énumérées dans l’article 89 la loi du 26 janvier 1984 .

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