CITIS

Concerne les agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL ayant eu un accident sur leur lieu de travail, durant leurs horaires et en lien avec l’exercice de leurs fonctions.

Ce qu’il faut retenir

Qu’est-ce qu’un accident de service ?

De manière générale, un accident correspond à l’apparition d’un évènement soudain qui entraîne une atteinte à l’état de santé de la victime. Il se caractérise essentiellement par trois éléments :

  • l’évènement, un fait déterminé qu’il est possible de décrire et de relater ;
  • le caractère soudain de cet évènement, qui a lieu dans un court laps de temps ;
  • l’atteinte à l’état de santé de l’agent.

Pour être reconnu comme accident de service, un accident doit remplir certains critères (article L822-18 du Code général de la fonction publique) :

  • accident survenu dans le temps de travail de l’agent ;
  • accident survenu au sein du service d’affection de l’agent ;
  • accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice, par le fonctionnaire, de ses fonctions ou d’une activité constituant le prolongement normal de ses fonctions.

Qui peut en bénéficier ?

Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL peuvent être victimes d’un accident de service.

Les fonctionnaires titulaires à temps non complet (- de 28h hebdomadaires) et les agents contractuels relève de la législation relative aux accidents du travail du régime général de la sécurité sociale (Article L 411-1 du Code de la sécurité sociale).

Réglementation en vigueur

L’article 37-6 du décret 87-602 du 30 juillet 1987 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), définit un nouveau périmètre du champ de compétence du Conseil médical réuni en formation plénière.

L’accident de service est présumé imputable au service dès lors qu’il remplit les critères de temps, lieu et de fonctions.

Le Conseil médical réuni en formation plénière est consulté par l’autorité territoriale lorsqu’une faute personnelle du fonctionnaire ou des circonstances particulières sont de nature à détacher l’accident du service. Il revient à l’employeur de démontrer que l’agent a commis une faute personnelle ou quelles sont les circonstances qui détachent l’accident du service.

Questions à se poser

1. L’agent concerné est-il stagiaire ou titulaire de la fonction publique territoriale et affilié à la CNRACL ?

Oui : ce cas relève des compétences du Conseil médical réuni en formation plénière.
Non : ce cas ne relève pas des compétences du Conseil médical réuni en formation plénière.

2. L’accident réunit-il les critères de reconnaissance d’imputabilité au service ? (Lieu de l’accident, heure, activité)

La relation entre l’accident et le service doit être identifiée de manière certaine.
Tout accident survenu à un fonctionnaire dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal est imputable au service.

3. La faute personnelle et les circonstances détachables au service

Il revient à l’administration de démontrer les circonstances particulières détachant l’accident du service ou la faute personnelle de l’agent pour refuser cette imputabilité au service après avis obligatoire de la Commission de réforme.

Faute personnelle détachable des fonctions. Lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un accident sur son lieu de travail sur lequel il se trouvait pour un motif personnel, l’imputabilité ne sera pas reconnue (CE n°111388 du 3 avril 1995 – M. THIBAUD).

Circonstances particulières détachant l’accident du service. Il s’agit très souvent de l’état de santé antérieur de l’agent : un infarctus survenu à l’occasion du service et ayant entraîné le décès de l’agent, dès qu’il trouvait sa cause, pour une part prépondérante, dans son état de santé, avec des facteurs de risque importants n’a pas été reconnu imputable au service (CE n°307394 du 3 juillet 2009).

Un malaise avec perte de connaissance et chute survenu alors que l’agent venait de prendre son service n’a pas été reconnu imputable au service : cet agent, soigné pour hypertension, ayant été victime d’autres malaises avant et après celui survenu en service et ayant continué à souffrir de vertiges (CE n°328200 du 17 janvier 2011).

4. Cas particulier du télétravail

Les accidents survenus en situation de télétravail relèvent des accidents de service sous réserve qu’ils aient eu lieu dans le temps de télétravail, pendant les heures de télétravail et dans le cadre des fonctions exercées par l’agent en télétravail (art.6 du décret 2016-151 du 11/02/2016).

5. Existe-t-il un tiers responsable de l’accident ?

Oui : L’employeur public est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d’un accident provoqué par un tiers jusqu’à concurrence du montant des charges qu’il a supportées ou supporte du fait de cet accident. Il est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d’indisponibilité de celui-ci (article L822-5 du Code général de la fonction publique).

6. Les séquelles présentées par l’agent sont-elles la conséquence directe et certaine de l’accident ?

Seul un certificat médical peut l’établir. Un médecin agréé saisi par l’employeur doit examiner l’agent, désigner les lésions, indiquer si elles sont en lien avec l’accident déclaré, si les arrêts et soins sont justifiés (en relation directe et certaine). Lorsque c’est possible, il fixe une date de guérison ou de consolidation, propose une date de reprise et un éventuel taux d’IPP. Son expertise est transmise sous enveloppe cachetée indiquant clairement « pli confidentiel – secret médical » et l’employeur a accès aux seules conclusions administratives de cette expertise.

7. Finalement, la collectivité reconnaît-elle l’imputabilité de l’accident au service ?

Oui : la collectivité peut prendre un arrêté de CITIS et n’a pas besoin de saisir le Conseil médical réuni en formation plénière (un modèle d’arrêté est disponible sur le site).
Non : Il appartient à la collectivité de saisir le Conseil médical réuni en formation plénière et de démontrer qu’il y a soit une faute personnelle de l’agent, soit des circonstances particulières qui détachent l’accident du service.

La collectivité doit indiquer les éléments concrets la conduisant à considérer que les conditions de l’imputabilité ne sont pas remplies. Pour ce faire, la collectivité complète et transmet l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction du dossier au secrétariat du Conseil médical afin que le dossier soit examiné.

Concerne les agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL ayant eu un accident sur la voie publique lors d’un parcours protégé domicile-travail.

Ce qu’il faut retenir

Qu’est-ce qu’un accident de trajet ?

« Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service » (article L822-19 du Code général de la fonction publique).

Qui peut en bénéficier ?

Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL peuvent être victimes d’un accident de trajet. Les fonctionnaires titulaires à temps non complet (moins de 28 h) et les agents contractuels ne relèvent pas des compétences du Conseil médical mais de la législation relative aux accidents du travail du régime général de la sécurité sociale. (Article L-411-2 du Code de la sécurité sociale).

Réglementation en vigueur

A la différence de l’accident de service, l’accident de trajet ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité. Il peut néanmoins être reconnu imputable au service dès lors qu’il intervient sur un itinéraire normal et dans un temps normal par rapport aux horaires de l’agent et aux modalités du trajet.

Un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère, notamment due aux nécessités de la vie courante, peut être de nature à détacher l’accident de trajet du service. Dans ce cas, le Conseil médical réuni en formation plénière doit être consulté (article 37-6 du décret n° 87.602 du 30 juillet 1987).

Questions à se poser

1. L’agent concerné est-il stagiaire ou titulaire de la fonction publique territoriale et affilié à la CNRACL ?

Oui : ce cas relève des compétences du Conseil médical réuni en formation plénière.
Non : ce cas ne relève pas des compétences du Conseil médical réuni en formation plénière.

2. L’accident réunit-il les critères de reconnaissance d’imputabilité au service (lieu de l’accident, heure, activité) ?

La relation entre l’accident et le service doit être identifiée de manière certaine.
Tout accident survenu à un fonctionnaire dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, est imputable au service.

3. La faute personnelle et les circonstances détachables au service

Il revient à l’administration de démontrer les circonstances particulières détachant l’accident du service ou la faute personnelle de l’agent pour refuser cette imputabilité au service après avis obligatoire du Conseil médical réuni en formation plénière.

Faute personnelle détachable des fonctions

Lorsqu’un accident de la circulation survenu dans le cadre du service mais ayant pour cause le taux d’alcoolémie trop élevé de l’agent, l’imputabilité ne sera pas reconnue (CAA n°96NT01581 Nantes du 27 mai 1999).

Circonstances particulières détachant l’accident du service. Il s’agit très souvent de l’état de santé antérieur de l’agent :

  • un infarctus survenu à l’occasion du service et ayant entraîné le décès de l’agent, dès qu’il trouvait sa cause, pour une part prépondérante, dans son état de santé, avec des facteurs de risque importants n’a pas été reconnu imputable au service (CE n°307394 du 3 juillet 2009) ;
  • un malaise avec perte de connaissance et chute survenu alors que l’agent venait de prendre son service n’a pas été reconnu imputable au service : cet agent, soigné pour hypertension, ayant été victime d’autres malaises avant et après celui survenu en service et ayant continué à souffrir de vertiges (CE n°328200 du 17 janvier 2011).

4. Existe-t-il un tiers responsable de l’accident ?

Oui : L’employeur public est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d’un accident provoqué par un tiers jusqu’à concurrence du montant des charges qu’il a supportées ou supporte du fait de cet accident. Il est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d’indisponibilité de celui-ci (article L822-5 du Code général de la fonction publique).

5. Les séquelles présentées par l’agent sont-elles la conséquence directe et certaine de l’accident ?

Seul un certificat médical peut l’établir. Un médecin agréé saisi par l’employeur doit examiner l’agent, désigner les lésions, indiquer si elles sont en lien avec l’accident déclaré, si les arrêts et soins sont justifiés (en relation directe et certaine). Lorsque c’est possible, il fixe une date de guérison ou de consolidation, propose une date de reprise et un éventuel taux d’IPP. Son expertise est transmise sous enveloppe cachetée indiquant clairement « pli confidentiel – secret médical » et l’employeur a accès aux seules conclusions administratives de cette expertise.

6. Finalement, la collectivité reconnaît-elle l’imputabilité de l’accident au service ?

Oui : la collectivité peut prendre un arrêté de CITIS et n’a pas besoin de saisir le Conseil médical réuni en formation plénière (un modèle d’arrêté est disponible sur le site).

Non : Il appartient à la collectivité de saisir le Conseil médical réuni en formation plénière et de démontrer qu’il y a soit une faute personnelle de l’agent, soit des circonstances particulières qui détachent l’accident du service.

La collectivité doit indiquer les éléments concrets la conduisant à considérer que les conditions de l’imputabilité ne sont pas remplies.

Pour ce faire, la collectivité complète et transmet l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction du dossier au secrétariat du Conseil médical afin que le dossier soit examiné.

Concerne les agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL justifiant soit d’une pathologie qui est :

  • soit la conséquence directe de l’exposition de l’agent à un risque physique, chimique, biologique ;
  • soit lorsque cette pathologie résulte des conditions dans lesquelles l’agent exerce son activité professionnelle.

Ce qu’il faut retenir

Les maladies professionnelles résultent :

  • de l’exposition prolongée à un risque professionnel ;
  • ou d’une intoxication lente sous l’effet répété de certaines substances ou émanations au contact desquelles l’agent est exposé de façon habituelle dans ses activités professionnelles.

Ce sont les tableaux des maladies professionnelles annexés au Code de la sécurité sociale qui recensent les affections reconnues comme telles.

Ainsi, une affection peut être reconnue comme maladie professionnelle si elle figure sur l’un des tableaux annexés au Code de la Sécurité sociale et si les conditions du tableau sont réunies : dans ce cas, et lorsque le médecin du travail informe l’employeur que la maladie remplit bien toutes les conditions du tableau, le régime de la présomption d’imputabilité au service de la maladie s’applique.

Une affection peut être reconnue comme maladie professionnelle même si elle ne remplit pas toutes les conditions du tableau (ou maladie dite « tableau partiellement rempli ») ou si elle n’est pas inscrite au tableau (ou maladie dite « hors tableau »). Dans ce cas, le médecin du travail établit un rapport et l’avis du Conseil médical réuni en formation plénière est requis.

Qui peut en bénéficier ?

Les agents CNRACL, c’est-à-dire les fonctionnaires stagiaires et titulaires à temps complet, les fonctionnaires stagiaires et titulaires à temps non complet dont le temps de travail hebdomadaire est égal ou supérieur à 28h et ceux affiliés à la CNRACL pour une quotité d’heures moindre (12 heures pour les professeurs d’enseignement artistique, 15 heures pour les assistants d’enseignement artistique).

Réglementation en vigueur

Article L822-20 du Code général de la fonction publique.
Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.

Questions à se poser

1. L’agent concerné est-il stagiaire ou titulaire de la fonction publique territoriale affilié à la CNRACL ?

Oui : ce cas relève des compétences du Conseil médical réuni en formation plénière.

Non : ce cas ne relève pas des compétences du Conseil médical réuni en formation plénière.

2. La pathologie invoquée par l’agent est-elle identifiée suffisamment précisément ? (si possible avec le numéro de tableau de maladie professionnelle du Code de la sécurité sociale)

Oui : Vous pouvez directement passer à l’étape 3 de l’instruction de la demande de reconnaissance.

Non : C’est au fonctionnaire d’établir la preuve de sa maladie au moyen de toutes pièces médicales en rapport avec la pathologie déclarée.

3. La déclaration de maladie professionnelle est-elle complète (nécessité éventuelle d’examens médicaux complémentaires) ?

Oui : La déclaration de la maladie comporte le formulaire de déclaration, ainsi que le certificat médical désignant la pathologie et la date de première constatation médicale. La désignation de la pathologie sur les tableaux de maladies professionnelles du Code de la sécurité sociale ne comporte pas d’examen médical complémentaire.

Non : En plus de la déclaration complète (formulaire de déclaration et le certificat médical désignant la pathologie et sa date de première constatation médicale), la désignation de la pathologie sur les tableaux de maladies professionnelles du Code de la sécurité sociale comporte des examens médicaux complémentaires (IRM, arthroscanner, audiométrie…) que l’agent doit obligatoirement produire.

4. Quelles sont les conclusions du médecin du travail ?

1. Le médecin du travail constate que la maladie est désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et satisfait à l’ensemble des conditions mentionnées à ce tableau

  • Le Conseil médical réuni n’est pas compétent dans cette situation. Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.

2. Le médecin du travail constate que la maladie est désignée par les tableaux de maladies professionnelles mais ne satisfait pas à l’ensemble des conditions mentionnés à ce tableau, il doit donc établir un rapport à destination du Conseil médical.

  • Vous devez saisir le Conseil médical. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service, après avis du Conseil médical réuni en formation plénière, lorsque le fonctionnaire établit qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions.

3. Le médecin du travail constate que la maladie n’est pas désignée par les tableaux de maladies professionnelles, il doit donc établir un rapport à destination du Conseil médical.
o Vous devez saisir le Conseil médical. Une maladie non désignée dans les tableaux peut être reconnue imputable au service, après avis du Conseil médical réuni en formation plénière, lorsque le fonctionnaire établit qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux de 25%.

Pour saisir le Conseil médical, une enquête administrative sera transmise afin de déterminer :

  • si les symptômes identifiés ont pu être occasionnés par des activités extra-professionnelles (voir point 5) ?
  • si les symptômes identifiés ont pu être occasionnés par des causes naturelles, biologiques, physiologiques ou autres, sans lien avec le travail (voir point 6) ?
  • s’il existe-t-il un lien de causalité direct et certain entre les tâches accomplies par l’agent à la date de première constatation de la maladie et son apparition (voir point 7) ?

5. Les symptômes identifiés ont-ils pu être occasionnés par des activités extra-professionnelles ?

Sous réserve du principe du respect de la vie privée et du secret médical, ce point doit être établi par un médecin (médecin traitant, médecin agréé, médecin du travail, médecin spécialiste de la pathologie déclarée).

6. Les symptômes identifiés ont-ils pu être occasionnés par des causes naturelles, biologiques, physiologiques ou autres sans lien avec le travail ?

Sous réserve du principe du respect de la vie privée et du secret médical, ce point doit également être établi par un médecin (médecin traitant, médecin agréé, médecin du travail, médecin spécialiste de la pathologie déclarée).

7. Existe-t-il un lien de causalité direct ou, le cas échéant, essentiel et direct entre les tâches accomplies par l’agent et son apparition à la date de première constatation de la maladie ?

Pour déterminer s’il existe un lien de causalité « direct » ou « essentiel et direct » entre les tâches accomplies par l’agent et son apparition à la date de première constatation de sa maladie, plusieurs interrogations doivent être résolues :

  1. Quelles sont les missions de l’agent concerné ?
  2. Quelles sont les tâches de l’agent concerné ?
  3. Quelles sont celles répétitives et celles occasionnelles ?
  4. Les fonctions comportent-elles des risques ? Si oui lesquels ?
  5. Dates et périodes d’expositions à ces risques ?
  6. Certains des risques identifiés sont-ils en rapport avec la pathologie déclarée ? Lesquels ?
  7. Votre agent a-t-il fait l’objet d’une exposition anormale a ces risques identifiés par votre collectivité ? (CE n°330959 du 30/12/2011) Il s’agit de déterminer si le risque est maitrisé et par conséquent à quoi est exposé finalement l’agent compte-tenu des mesures de protection mises en place.

Concerne les agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL qui ont eu un accident de service, de trajet ou une maladie professionnelle et présentent un certificat médical de rechute.

Ce qu’il faut retenir

Qu’est-ce qu’une rechute ?

Une rechute peut intervenir suite à la consolidation, voire à la guérison, de l’état de santé de l’agent victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle.

Une rechute se caractérise par toute modification de l’état de santé du fonctionnaire matérialisée par une lésion nécessitant un traitement médical. Cette lésion doit être médicalement constatée postérieurement à la date de guérison apparente ou à la date de consolidation.

La rechute pourrait être constituée au vu de différents critères :

  • le caractère spontané des nouveaux troubles qui doivent résulter de l’évolution de l’état de santé de l’agent et non d’un nouveau fait traumatique, auquel cas il y aurait un nouvel accident ;
  • l’imputabilité de ces nouveaux troubles à l’accident de service initial ;
  • la modification de l’état de santé de l’agent même s’il avait été déclaré guéri ou consolidé.
  • la nécessité d’un traitement médical avec ou sans arrêt de travail.

Qui peut en bénéficier ?

Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL, précédemment victimes d’un accident de service reconnu imputable ou d’une maladie professionnelle, peuvent présenter une rechute.

Réglementation en vigueur

Article 37-17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.

Questions à se poser

1. L’agent concerné est-il stagiaire ou titulaire de la fonction publique territoriale affilié à la CNRACL ?

Oui : ce cas relève des compétences du Conseil médical réuni en formation plénière.

Non : ce cas ne relève pas des compétences du Conseil médical réuni en formation plénière.

2. Comment déclarer une rechute ?

La déclaration de rechute est effectuée par l’agent dans les mêmes conditions de forme que la déclaration initiale d’accident de service ou de maladie professionnelle
Le délai de déclaration de rechute est, dans tous les cas, d’un mois à compter de la constatation médicale de la rechute. Il n’est pas prévu de possibilité de dérogation à ce délai.

La rechute est transmise à l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration (même si changement d’employeur depuis).
La collectivité apprécie la demande de l’agent dans les mêmes conditions que prévues pour une demande initiale (notamment les délais d’instruction).

3. L’évènement initial (accident de service, maladie professionnelle) a-t-il été déclaré consolidé ou guéri et l’agent apte à la reprise des fonctions ?

Oui : il peut s’agir d’une rechute de l’évènement initial.

Non : il ne s’agit sans doute pas d’une rechute mais de prolongations.

4. La rechute est-elle en lien avec l’accident de service ou la maladie professionnelle précédemment reconnu(e) ?

Seule une expertise médicale peut l’établir. Un médecin agréé saisi par l’employeur doit examiner l’agent, désigner les lésions, indiquer si elles sont en lien avec l’accident déclaré, si les arrêts et soins sont justifiés (en relation directe et certaine). Lorsque cela est possible, le médecin agréé fixe une date de guérison ou de consolidation, propose une date de reprise et un éventuel taux d’IPP. Son expertise est transmise à la collectivité sous pli confidentiel et l’employeur a accès aux seules conclusions administratives.

Dans certains cas, le certificat médical a à clarifier également l’existence chez l’agent d’un état antérieur, source des troubles présentés par la victime (CA Lyon 9 mai 2006 CHU Grenoble contre Mme X).

6. Existe-t-il une présomption d’imputabilité de la rechute ?

Non : Il n’existe pas de présomption d’imputabilité de la rechute. C’est à l’agent d’apporter la preuve du lien de causalité.

Le juge administratif tend de plus en plus à considérer que le bénéfice des dispositions statutaires relatives au CITIS est subordonné, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l’accident de service (CE n°319144 du 24 mars 2010).

Cette conséquence doit être directe et certaine de l’accident ou de la maladie concernée mais non exclusive (CAA Bordeaux n°15BX01212 du 11 décembre 2017).

7. Finalement, la collectivité reconnaît-elle l’imputabilité de la rechute ?

Oui : la collectivité peut prendre un arrêté de rechute CITIS et n’a pas besoin de saisir le Conseil médical réuni en formation plénière (un modèle d’arrêté est disponible sur le site).

Non : La collectivité doit indiquer les éléments concrets la conduisant à considérer que les conditions de l’imputabilité ne sont pas remplies et doit solliciter l’avis du Conseil médical. Pour ce faire, elle transmet l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction du dossier au secrétariat du Conseil médical réuni en formation plénière afin que le dossier puisse être examiné.

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