Attaché de conservation du patrimoine
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Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine constituent un cadre d’emplois culturel de catégorie A. Ce cadre d’emplois ne comprend qu’un seul grade.
Place et rôle dans la hiérarchie administrative
Les membres du cadre d’emplois sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l’une des spécialités suivantes de la conservation du patrimoine :
- archéologie ;
- archives ;
- inventaire ;
- musées ;
- patrimoine scientifique, technique et naturel.
Nature des tâches et des missions confiées
Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine participent à l’étude, au classement, à la conservation, l’entretien, l’enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public mentionné à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Ils contribuent à faire connaître ce patrimoine par des expositions, des enseignements, des publications ou toute autre manifestation ayant pour objet de faciliter l’accès du public à la connaissance et à la découverte du patrimoine.
Ils peuvent être nommés aux emplois de direction des services communaux ou régionaux d’archives, des services d’archéologie ou des établissements contrôlés assurant les missions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Dans les services ou établissements dirigés par un conservateur du patrimoine, les attachés de conservation ont vocation à remplir les fonctions d’adjoint du conservateur du patrimoine ou à diriger l’un des secteurs d’activités de l’établissement.
Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié – statut particulier
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Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine constituent un cadre d’emplois culturel de catégorie A. Ce cadre d’emplois ne comprend qu’un seul grade.
Place et rôle dans la hiérarchie administrative
Les membres du cadre d’emplois sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l’une des spécialités suivantes de la conservation du patrimoine :
- archéologie ;
- archives ;
- inventaire ;
- musées ;
- patrimoine scientifique, technique et naturel.
Nature des tâches et des missions confiées
Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine participent à l’étude, au classement, à la conservation, l’entretien, l’enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public mentionné à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Ils contribuent à faire connaître ce patrimoine par des expositions, des enseignements, des publications ou toute autre manifestation ayant pour objet de faciliter l’accès du public à la connaissance et à la découverte du patrimoine.
Ils peuvent être nommés aux emplois de direction des services communaux ou régionaux d’archives, des services d’archéologie ou des établissements contrôlés assurant les missions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Dans les services ou établissements dirigés par un conservateur du patrimoine, les attachés de conservation ont vocation à remplir les fonctions d’adjoint du conservateur du patrimoine ou à diriger l’un des secteurs d’activités de l’établissement.
Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié – statut particulier
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- Cadrage – Entretien avec le jury
- Cadrage – Commentaire
Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine constituent un cadre d’emplois culturel de catégorie A. Ce cadre d’emplois ne comprend qu’un seul grade.
Place et rôle dans la hiérarchie administrative
Les membres du cadre d’emplois sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l’une des spécialités suivantes de la conservation du patrimoine :
- archéologie ;
- archives ;
- inventaire ;
- musées ;
- patrimoine scientifique, technique et naturel.
Nature des tâches et des missions confiées
Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine participent à l’étude, au classement, à la conservation, l’entretien, l’enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public mentionné à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Ils contribuent à faire connaître ce patrimoine par des expositions, des enseignements, des publications ou toute autre manifestation ayant pour objet de faciliter l’accès du public à la connaissance et à la découverte du patrimoine.
Ils peuvent être nommés aux emplois de direction des services communaux ou régionaux d’archives, des services d’archéologie ou des établissements contrôlés assurant les missions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Dans les services ou établissements dirigés par un conservateur du patrimoine, les attachés de conservation ont vocation à remplir les fonctions d’adjoint du conservateur du patrimoine ou à diriger l’un des secteurs d’activités de l’établissement.
Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié – statut particulier
Attaché principal de conservation du patrimoine
- Conditions d’inscription et épreuves
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- Cadrage – Examen du dossier
- Cadrage – Entretien avec un jury
Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine constituent un cadre d’emplois culturel de catégorie A. Ce cadre d’emplois comprend les grades d’attaché de conservation du patrimoine et le grade d’attaché de conservation principal de conservation du patrimoine.
Place et rôle du grade dans la hiérarchie administrative
Les membres du cadre d’emplois sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l’une des spécialités suivantes :
1° Archéologie ; 2° Archives ; 3° Inventaire ; 4° Musées ; 5° Patrimoine scientifique, technique et naturel.
Nature des tâches et des missions confiées
Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine participent à l’étude, au classement, à la conservation, l’entretien, l’enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public mentionné à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Ils contribuent à faire connaître ce patrimoine par des expositions, des enseignements, des publications ou toute autre manifestation ayant pour objet de faciliter l’accès du public à la connaissance et à la découverte du patrimoine.
Ils peuvent être nommés aux emplois de direction des services communaux ou régionaux d’archives, des services d’archéologie ou des établissements contrôlés assurant les missions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Dans les services ou établissements dirigés par un conservateur du patrimoine, les attachés de conservation ont vocation à remplir les fonctions d’adjoint du conservateur du patrimoine ou à diriger l’un des secteurs d’activités de l’établissement.
Décret n°91-843 du 2 septembre 1991 modifié – statut particulier