Congés pour raison de santé

Ce qu’il faut retenir

Qu’est-ce que le congé de longue maladie (CLM) ?

Le CLM peut être accordé après avis du comité médical par période de trois à six mois lorsqu’un agent a contracté une maladie rendant nécessaires un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée.

Une liste indicative a été dressée afin de permettre aux professionnels de santé de se prononcer sur l’octroi d’un congé (cf. article 1er de l’arrêté du 14 mars 1986). Dans le cas d’une prolongation, le fonctionnaire doit faire sa demande de renouvellement auprès de l’autorité territoriale au moins un mois avant l’expiration du congé en cours.

Qu’est-ce que le congé de longue durée (CLD) ?

Le CLD peut être attribué après avis du comité médical pour l’une des affections suivantes (article L822-12 du Code général de la fonction publique) :

  • la tuberculose ;
  • une maladie mentale ;
  • une affection cancéreuse ;
  • la poliomyélite ;
  • un déficit immunitaire grave et acquis.

Qui est concerné ?

Tous les agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales) peuvent demander l’octroi ou le renouvellement d’un CLM ou d’un CLD s’ils en remplissent les conditions.

Durée ?

La durée maximale d’un CLM est de 3 ans alors qu’elle est de 5 ans pour un CLD. Dans les 2 cas, le Conseil médical réuni en formation restreinte rend son avis pour une période de 3 à 6 mois.

Réglementation en vigueur

Les articles 5-I-1 et 2 du décret 87-602 du 30 juillet 1987 pose le fondement selon lequel le Conseil médical réuni en formation restreinte est obligatoirement consulté pour l’octroi et le renouvellement après épuisement des droits à rémunération à plein traitement des CLM ou CLD.

Les dispositions communes aux CLM et aux CLM figurent au titre VI du décret 87-602 du 30 juillet 1987. L’article 25 de ce décret précise que « le fonctionnaire en position d’activité […] doit adresser à l’autorité territoriale une demande appuyée d’un certificat d’un médecin spécifiant qu’il est susceptible de bénéficier des dispositions de l’article 57 (3 et 4) de la lo i du 26 janvier 1984 ».

Ce qu’il faut retenir

Qu’est-ce qu’un congé longue maladie (CLM) ou un congé longue durée (CLD) fractionné ?
Tout comme le CLM ou CLD ordinaire (sans fractionnement), le CLM ou le CLD fractionné peut être accordé à un agent ayant contracté une maladie rendant nécessaire un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée.

Pour en bénéficier, l’agent doit réunir les conditions suivantes :

  • être dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ;
  • avoir contracté une maladie grave et invalidante ;
  • suivre des traitements et des soins prolongés.

Qui est concerné ?

Tous les agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL peuvent demander l’octroi ou le renouvellement d’un CLM ou CLD fractionné.

Durée ?

Le CLM fractionné s’écoule sur une durée totale de 4 ans pendant laquelle le fonctionnaire bénéficie de plusieurs CLM (dans la limite de 3 ans) séparés par des périodes d’exercice de fonctions.

Pour ce qui concerne le CLD fractionné, sa durée est de 5 ans sans période de référence.

Réglementation en vigueur

Aucune réglementation particulière n’encadre le CLM ou le CLD fractionné. Toutefois, il suit les modalités particulières imposées au CLM ou CLD ordinaire. Ainsi, c’est le Conseil médical qui est compétent pour rendre un avis concernant un CLM ou un CLD fractionné qui pourrait être accordé à un fonctionnaire.

Seule y fait référence la circulaire du 13 mars 2006 relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps complet ou à temps non complet contre les risques maladie et accidents de service.

Ce qu’il faut retenir

Qu’est-ce que le congé de longue maladie (CLM) ?

Le CLM peut être accordé après avis du comité médical par période de trois à six mois lorsqu’un agent a contracté une maladie rendant nécessaires un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée. Une liste indicative a été dressée afin de permettre aux professionnels de santé de se prononcer sur l’octroi d’un congé (cf. article 1er de l’arrêté du 14 mars 1986).

Qu’est-ce que le congé de longue durée (CLD) ?

Le CLD peut être attribué après avis du Conseil médical réuni en formation restreinte pour l’une des affections suivantes (article L822-12 du code général de la fonction publique) :

  • la tuberculose ;
  • une maladie mentale ;
  • une affection cancéreuse ;
  • la poliomyélite ;
  • un déficit immunitaire grave et acquis.

Le CLM ou le CLD d’office intervient dans l’hypothèse où la collectivité territoriale estime que son agent remplit les conditions d’un CLM ou d’un CLD, il peut provoquer la saisine du Conseil médical départemental pour l’octroi ou le renouvellement d’un CLM ou d’un CLD d’office

Qui est concerné ?

Tous les agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales) peuvent demander l’octroi ou le renouvellement d’un CLM ou d’un CLD s’ils en remplissent les conditions.

Durée ?

La durée maximale d’un CLMO est de 3 ans alors qu’elle est de 5 ans pour un CLDO. Dans les 2 cas, le Conseil médical départemental rend son avis pour une période de 3 à 6 mois.

Réglementation en vigueur

Les articles 24 et 26 du décret 87-602 du 30 juillet 1987 pose le fondement selon lequel le Comité Médical est obligatoirement consulté pour l’octroi et le renouvellement des CLMO ou CLDO.

Les dispositions communes aux CLMO et aux CLDO sont précisées dans le titre VI du décret 87-602 du 30 juillet 1987. C’est l’article 24 de ce décret qui fonde ce cas de saisine en précisant que « lorsque l’autorité territoriale estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d’un fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue à l’article 57 (3 ou 4) de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 susvisé, il saisit le conseil médical pour avis et en informe le médecin du travail du service de médecine préventive attaché à la collectivité ou l’établissement dont relève le fonctionnaire concerné qui transmet un rapport au conseil médical ». L’article 26 précise que « Lorsque le congé est accordé dans les conditions définies à l’article 24, l’autorité territoriale fait procéder à l’examen
médical de l’intéressé par un médecin agréé à l’issue de chaque période de congé et à l’occasion de chaque demande de renouvellement ».

Ce qu’il faut retenir

Qu’est-ce que le congé de grave maladie (CGM) ?

Le CGM peut être accordé après avis du conseil médical réuni en formation restreinte par période de trois à six mois lorsqu’une maladie est dûment constatée mettant l’agent dans l’impossibilité d’exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée.

Qui est concerné ?

Les agents titulaires ou stagiaires affiliés à l’IRCANTEC, ainsi que les contractuels justifiant d’au moins 3 ans de service, peuvent demander l’octroi ou le renouvellement d’un CGM.

Durée ?

La durée maximale d’un CGM est de trois ans. Il est accordé par période de 3 à 6 mois. L’agent dont le CGM est arrivé à expiration ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas repris auparavant l’exercice de ses fonctions pendant 1 an.
Réglementation en vigueur

  • Pour les agents titulaires et stagiaires IRCANTEC : L’article 36 du décret 91-298 du 20 mars 1991 précise que « l’intéressé est soumis à l’examen d’un spécialiste agréé compétent pour l’affection en cause. Le congé est accordé par décision de l’autorité territoriale ou décision conjointe des autorités territoriales dont il relève sur avis du comité médical saisi du dossier ».
  • Pour les agents contractuels : L’article 8 du décret 88-145 du 15 février 1988 précise que « L’agent non titulaire en activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de services, atteint d’une affection dûment constatée, le mettant dans l’impossibilité d’exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d’un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans ».

Concerne les agents titulaires d’une pension d’invalidité accordée au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

Ce qu’il faut retenir

Qu’est-ce que le congé pour infirmités de guerre ?

Le congé pour infirmités de guerre a initialement été prévu pour les fonctionnaires ayant été blessé ou ayant contracté une maladie durant leur présence sous les drapeaux au cours d’une guerre. Le principe a depuis été étendu à d’autres situations.
Le congé pour infirmités de guerre est d’une durée maximale de deux ans pour la totalité de la carrière de l’agent.

Qui peut en bénéficier ?

La liste des bénéficiaires est limitative dans la mesure où ce sont les textes qui les prévoient. Si les congés restent prévus par l’article 41 de la loi du 19 mars 1928, il est toutefois indiqué qu’ « En cas d’indisponibilité résultant de ses infirmités, le fonctionnaire en activité ayant, pendant sa présence sous les drapeaux au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, ou d’opérations extérieures prévues à l’article L. 4123-4 du Code de la défense, soit reçu des blessures, soit contracté une maladie ayant ouvert droit à pension au titre du livre Ier du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, à titre militaire ou en qualité de victime civile de guerre, peut être mis en congé avec traitement intégral jusqu’à son rétablissement et éventuellement sa mise à la retraite. Le total des congés ainsi accordés ne peut excéder deux ans. Le congé est accordé sur la demande du fonctionnaire, après constat et avis du Conseil médical dont il relève que ses infirmités ne le rendent pas définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions » (article L822-26 du Code général de la fonction publique).

Pour pouvoir en bénéficier, l’agent doit être en activité et percevoir une pension d’invalidité au titre du livre I ou du livre II titre 3 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. La maladie ou l(es) infirmité(s) en cause doivent le mettre dans l’incapacité temporaire d’exercer ses fonctions et l’agent doit exprimer sa demande auprès de son employeur.

Réglementation en vigueur

Article 41 de la loi du 19 mars 1928.
Article L822-26 du Code général de la fonction publique.
Article 5-I-7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.

Questions à se poser

1. L’agent concerné est-il titulaire de la fonction publique territoriale affilié à la CNRACL ?

Oui : ce cas relève des compétences du Conseil médical réuni en formation restreinte.

Non : ce cas ne relève pas des compétences du Conseil médical réuni en formation restreinte.

2. L’agent est-il en activité et perçoit-il une pension d’invalidité au titre d’infirmités ou d’affection mentionnée à l’article L 822-26 du Code général de la fonction publique ?

Oui : l’agent peut prétendre à un congé pour infirmités de guerre.

Non : l’agent ne peut pas prétendre à un congé pour infirmités de guerre.

3. L’affection en cause met-elle l’agent dans l’incapacité temporaire d’exercer ses fonctions ?

Oui : l’agent peut prétendre à un congé pour infirmités de guerre.

Non : l’agent ne peut pas prétendre à un congé pour infirmités de guerre.

Ce qu’il faut retenir

Qu’est-ce qu’un congé sans traitement ?

Les conditions d’octroi du congé sans traitement pour inaptitude physique sont les suivantes :

  • l’agent est inapte physiquement à la reprise de ses fonctions ;
  • l’agent a expiré ses droits à CMO, CLM, CLD ou congé pour infirmité de guerre (stagiaires CNRACL) ou CGM (stagiaires IRCANTEC).

Qui est concerné ?

Les agents stagiaires affiliés à la CNRACL ou à l’IRCANTEC peuvent bénéficier d’un congé sans traitement pour raison de santé.

Durée ?

L’agent peut être placé en congé sans traitement pour une durée maximale d’1 an renouvelable une fois. Toutefois, le fonctionnaire territorial stagiaire qui, à l’expiration de la deuxième année de congé sans traitement, doit normalement être apte à reprendre ses fonctions avant 1 an peut voir son congé renouvelé une seconde fois.

Réglementation en vigueur

L’article 10 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 précise que « le fonctionnaire territorial stagiaire qui est inapte physiquement à reprendre ses fonctions à l’expiration des congés maladie prévus au premier alinéa du 2ème de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou aux 3°, 4° et 9° du même article, […] est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d’un an renouvelable une fois. Toutefois, le fonctionnaire territorial stagiaire qui, à l’expiration de la 2ème année de congé sans traitement, doit normalement être apte à reprendre ses fonctions avant un an peut voir son congé renouvelé une 2ème fois sans que cette nouvelle prolongation puisse excéder 1 an ».

Ce qu’il faut retenir

Qu’est-ce qu’une mise en disponibilité d’office pour raison de santé (DORS) ?

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration d’origine, cesse dans cette position de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite. Il perd tous les avantages liés à la position d’activité et n’a plus droit à une rémunération statutaire.

Pour qu’un agent soit placé en disponibilité d’office pour raison de santé, plusieurs conditions doivent être réunies :

  • l’agent doit être inapte à reprendre ses fonctions après un congé longue maladie (CLM), un congé longue durée (CLD) ou un congé maladie ordinaire (CMO) ;
  • la dernière période de CLM, de CLD ou de CMO de l’agent doit être expirée ;
  • l’agent est inapte temporairement à ses fonctions et une période de soins est toujours nécessaire ;
  • l’agent a été déclaré inapte définitivement à ses fonctions par le Conseil médical et il constate qu’il ne peut être reclassé dans l’immédiat.
  • l’agent n’est pas susceptible d’être admis à la retraite.

Qui est concerné ?

Les agents titulaires affiliés à la CNRACL peuvent être placés en disponibilité d’office pour raison de santé s’ils ont épuisé leurs droits statutaires à congé pour raison de santé et s’ils ne peuvent être reclassés immédiatement.

Durée

La durée de la DORS est d’1 an renouvelable deux fois. Cependant, un troisième renouvellement peut être prononcé si, à l’expiration des trois années précédentes, il résulte d’un avis du Conseil médical que le fonctionnaire devra normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou être reclassé avant l’expiration d’une nouvelle année.

Réglementation en vigueur

L’article 5-I-5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pose le fondement selon lequel le Conseil médical est obligatoirement consulté pour la mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement, ainsi que pour la réintégration à l’issue d’une période de DORS.

Par ailleurs, l’article 38 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 dispose que « la mise en disponibilité […] est prononcée après avis du Conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions ».

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