Contestation des conclusions médicales

Ce qu’il faut retenir

Qu’est-ce que la contestation de la contre-visite au cours d’un CMO ?

Lorsqu’un agent est placé en congé de maladie, l’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à sa contre-visite par un médecin agréé. Les conditions nécessaires à la contestation de cette contre-visite devant le Conseil médical réuni en formation restreinte sont les suivantes :

  • l’agent doit être en position de CMO ;
  • une contre-visite doit avoir été diligentée par l’employeur ;
  • une contestation de cette contre-visite doit émaner de l’agent concerné ou de son employeur.

Qui est concerné ?

Les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL et à l’IRCANTEC ainsi que les agents contractuels, en situation de CMO, peuvent contester les conclusions du médecin agréé.

Réglementation en vigueur

L’article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 précise que « L’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l’autorité territoriale, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé ».

Les conditions d’octroi et de prolongation du temps partiel thérapeutique ont été modifiées par le décret n° 2021-1462 du 8 novembre 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique territoriale.

Ce qu’il faut retenir

Qu’est-ce qu’un temps partiel thérapeutique ?

Le temps partiel thérapeutique (TPT) est une modalité particulière d’exercice des fonctions permettant à l’agent :

  • soit le maintien ou le retour à l’emploi, en vue de favoriser l’amélioration de son état de santé ;
  • soit de bénéficier d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

L’agent ne doit donc plus au préalable d’être placé en congé pour raison de santé (CMO, CLM ou CLD).

Les conditions d’octroi sont désormais les suivantes :

  • l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel thérapeutique est accordée par l’autorité territoriale après réception de la demande de l’agent, accompagnée d’un certificat médical indiquant la quotité de temps de travail, ainsi que la durée et les modalités d’exercice des fonctions à TPT prescrites. Il n’est donc plus nécessaire de recueillir au préalable l’avis d’un médecin agréé. Toutefois, le décret prévoit que l’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à l’examen de l’agent par un médecin agréé ;
  • la quotité de travail ne peut être inférieure à 50 % ;
  • le service accompli à ce titre peut être exercé de manière continue ou discontinue.

Au-delà d’une période totale de trois mois, si l’agent demande une prolongation de l’autorisation d’exercer ses fonctions à TPT, l’autorité territoriale doit faire procéder sans délai à son examen par un médecin agréé.

En cas de contestation des conclusions du médecin agréé, le conseil médical pourra être saisi pour avis soit par l’autorité territoriale, soit par l’agent.

Qui est concerné ?

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents contractuels, peuvent demander l’octroi ou la prolongation d’un temps partiel thérapeutique.

Durée ?

Le TPT est accordé par période d’un à trois mois dans la limite d’un an. Au terme de ses droits, l’agent peut bénéficier d’une nouvelle autorisation, au même titre, à l’issue d’un délai minimal d’un an.

Réglementation en vigueur

Fonctionnaires titulaires et stagiaires (CNRACL et IRCANTEC) : articles L823-1 à L823-6 du Code général de la Fonction Publique, article 34 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 et article 7 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992, complétés par les articles 13-1 à 13-13 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.

Agents contractuels : titre III du décret n° 88-145 du 15 février 1988, complétés par les articles 13-1 à 13-13 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.

Durant l’accomplissement de son service à temps partiel pour raison thérapeutique, l’agent perçoit l’intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

Questions à se poser

La demande de temps partiel thérapeutique de l’agent fait-elle suite à un congé pour un accident de service ou une maladie professionnelle imputable au service ?

Oui : l’agent est susceptible d’obtenir un temps partiel thérapeutique sur présentation d’un certificat médical qui mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d’exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites. Au-delà de trois mois de temps partiel, la demande de prolongation de l’agent devra s’accompagner d’une expertise diligentée par l’autorité territoriale auprès d’un médecin agréé.

Non : l’agent est susceptible de se voir refuser une période de temps partiel thérapeutique en cas de contestation des conclusions médicales de la visite de contrôle en cours de TPT par la collectivité auprès du conseil médical.

Le médecin traitant et le médecin agréé ont des avis discordants sur la prolongation du temps partiel thérapeutique ?

Ce cas ne relève plus des compétences du Conseil médical. Cette instance réunie en formation restreinte n’est éventuellement saisie qu’en cas de contestation par l’agent ou par l’autorité territoriale des conclusions médicales de la visite de contrôle du médecin agréé.

Ce qu’il faut retenir

Qu’est-ce que la nomination dans la fonction publique ?

La nomination en qualité d’agent non titulaire ou stagiaire intervient lors de l’accès à un emploi public, qu’il s’agisse de la première nomination dans la fonction publique ou pas.
Il est possible de contester les conclusions du ou des médecins agréés ayant examiné le candidat devant le conseil médical réuni en formation restreinte à la demande de la collectivité ou du candidat lui-même concerné par sa nomination dans la FPT dès lors que les fonctions visées par l’emploi public concerné requièrent des conditions de santé particulières.

Qui est concerné ?

Toute personne en voie d’être recrutée dans un emploi public d’une collectivité locale dont les fonctions requièrent des conditions de santé particulières.

Réglementation en vigueur

L’article 10 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 précise que « lorsque l’exercice de certaines fonctions requiert des conditions de santé particulières, le contrôle de ces conditions de santé est effectué, selon l’objet du contrôle, par des médecins agréés ».

L’article 11 du même décret vient compléter l’article 10 en précisant que « Lorsque que les conclusions du ou des médecins sont contestées soit par l’intéressé, soit par l’administration, le Conseil médical compétent est saisi dans un délai de deux mois à compter du moment où elles sont portées à leur connaissance ».

Ce qu’il faut retenir

Qu’est-ce que la contestation de l’expertise médicale pour l’octroi d’une prolongation d’activité ?

Les conditions nécessaires à la contestation de l’expertise médicale devant le Conseil médical réuni en formation restreinte sont :

  • l’agent doit avoir présenté une demande de prolongation d’activité ;
  • un certificat médical appréciant l’aptitude physique de l’intéressé a été délivré par un médecin agréé.
  • une contestation des conclusions de ce certificat émane de l’agent concerné ou de l’employeur.

Qui est concerné ?

Les agents titulaires comme les agents stagiaires affiliés à la CNRACL peuvent contester les conclusions du médecin agréé.

Réglementation en vigueur

L’article 4 II du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 : « Le demandeur et l’employeur public peuvent contester les conclusions du certificat médical devant le conseil médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé ou, si le demandeur appartient à la fonction publique territoriale, devant le Conseil médical prévu par le décret du 30 juillet 1987 susvisé. Si le statut particulier du demandeur prévoit un Conseil médical spécial, la contestation est portée devant ce conseil ».

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