Ce qu’il faut retenir
Qu’est-ce que la réintégration à l’issue de 12 mois consécutifs de congé de maladie ordinaire (CMO) ?
Pour que la réintégration à l’issue d’un CMO puisse être accordée, il faut que l’agent :
- ait été en CMO pendant 12 mois consécutifs sur une période d’un an ;
- ait obtenu l’avis favorable du conseil médical.
Le Conseil médical doit donc juger le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions pour qu’il puisse réintégrer son poste.
Qui est concerné ?
Tous les agents CNRACL, titulaires ou stagiaires, peuvent demander leur réintégration à l’issue de 12 mois consécutifs de CMO.
Réglementation en vigueur
L’article 5-I-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pose le fondement selon lequel le Conseil médical est obligatoirement consulté pour la réintégration d’un agent à l’issue de 12 mois consécutifs de CMO.
L’article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 précise que « lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des CMO d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du Conseil médical réuni en formation restreinte ».
Réintégration en cours ou à l’issue d’un congé longue maladie (CLM) ou d'un congé longue durée (CLD)
Ce qu’il faut retenir
Qu’est-ce que la réintégration en cours ou à l’issue d’un congé longue maladie (CLM) ou d’un congé longue durée (CLD) ?
Pour qu’un agent soit réintégré en cours ou à l’issue d’un CLM ou d’un CLD, plusieurs conditions sont à réunir :
- en cours de droits, l’agent doit être apte à exercer ses fonctions. Cette aptitude doit être actée par la transmission par l’intéressé à l’autorité territoriale d’un certificat médical d’aptitude à la reprise. Il n’y a donc pas lieu de saisir le Conseil médical, seul l’avis d’un médecin suffit ;
- à l’expiration des droits, le Conseil médical doit être saisi et rendre un avis favorable.
Si l’agent est jugé inapte, son congé se poursuit ou est prolongé s’il n’a pas épuisé ses droits à congé pour raison de santé.
Qui est concerné ?
Tous les agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL peuvent demander leur réintégration à l’issue ou au cours d’un CLM ou d’un CLD.
Réglementation en vigueur
Les articles 5-I-3 et 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 disposent que le Conseil médical est obligatoirement consulté pour la réintégration d’un agent à l’expiration de ses droits à CLM ou CLD.
L’article 31 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 précise que « A l’exception des situations prévues aux 3° et 4° [expiration des droits à CLM-O-CLD-O] du I de l’article 5 du présent décret, la reprise des fonctions du bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée à l’expiration ou au cours de ce congé intervient à la suite de la transmission par l’intéressé à l’autorité territoriale d’un certificat médical d’aptitude à la reprise ».
Ce qu’il faut retenir
Qu’est-ce qu’une réintégration après une période de disponibilité ?
La disponibilité est la situation du fonctionnaire qui cesse d’exercer son activité professionnelle pendant une certaine période. Il est placé temporairement hors de son administration d’origine et cesse de bénéficier de sa rémunération et de ses droits à l’avancement et à la retraite. La mise en disponibilité peut intervenir à la demande du fonctionnaire ou à l’initiative de l’administration.
Concernant la réintégration après une période de disponibilité, elle intervient lorsque l’agent a été en disponibilité pendant plus de 3 mois et qu’il a fait une demande de réintégration auprès de sa collectivité employeur au moins 3 mois avant la fin de sa disponibilité.
Durée ?
Il convient de différencier les périodes de mise en disponibilité d’office (DO) pour raison de santé des autres motifs de mise en disponibilité (convenances personnelles notamment). L’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 évoque cette période par la mise en disponibilité d’office pour raison de santé et mentionne que « La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration dans les conditions prévues à l’article 26 ci-après, soit admis à la retraite, soit, s’il n’a pas droit à pension, licencié ».
Qui est concerné ?
Les fonctionnaires titulaires affiliés à la CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales) peuvent être concernés par ce cas de saisine.
Réglementation en vigueur
L’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 dispose que « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 26, soit en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du Conseil médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement ».
L’article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 précise que « sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d’emplois d’origine trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité […] Le fonctionnaire qui, à l’issue de sa disponibilité ou avant cette date, s’il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d’office dans les conditions prévues à l’article 19, soit, en cas d’inaptitude physique à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié ».
Ce qu’il faut retenir
Qu’est-ce que le reclassement ?
Le reclassement est un droit faisant l’objet d’une proposition de la part de l’employeur ainsi que d’une demande de la part de l’agent reconnu inapte à l’exercice des fonctions de son grade. Le reclassement consiste à redonner un emploi à un agent qui ne peut occuper ceux de son grade pour des raisons d’inaptitude physique.
Les conditions de reclassement dans un emploi à la suite d’une modification de l’état physique du fonctionnaire sont les suivantes :
- l’agent est inapte définitivement à l’exercice de ses fonctions ;
- l’agent n’est pas inapte à toutes fonctions ;
- l’agent a présenté une demande de reclassement ou l’employeur l’a invité à formuler une telle demande.
Qui est concerné ?
Seuls les agents titulaires (CNRACL et IRCANTEC) peuvent bénéficier d’un reclassement, ainsi que les agents contractuels de droit public. Les agents stagiaires ne peuvent être reclassés.
En effet, le juge considère qu’aucune disposition ni aucun principe général du droit ne confèrent aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassés dans l’attente d’une titularisation en cas d’inaptitude physique définitive ne résultant pas d’un accident de service ou d’une maladie contractée ou aggravée en service (CAA Marseille 05.02. 2019 n° 17MA00516, CE 17.02.2016 n° 381429, CAA Paris 06.06.2017 n° 16PA02079).
Ainsi, seul le stagiaire inapte à la suite d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle peut bénéficier d’un reclassement pour inaptitude physique.
Réglementation en vigueur
Pour les agents titulaires CNRACL et IRCANTEC : L’article 5-I-6 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pose le fondement selon lequel le Conseil médical réuni en formation restreinte est obligatoirement consulté pour le reclassement dans un autre emploi, à la suite d’une modification de l’état physique du fonctionnaire. Les articles L826-1 à L826-6 du Code général de la fonction publique et le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 posent les règles applicables aux fonctionnaires territoriaux en matière de reclassement. Pour les agents contractuels de droit public : le décret n° 88-145 du 15 février 1988 encadre les modalités de reclassement pour les agents contractuels recrutés au titre de l’article 3-3.
Ce qu’il faut retenir
Qu’est-ce que le licenciement pour inaptitude physique ?
Le licenciement pour inaptitude physique peut intervenir dès lors qu’un fonctionnaire ne peut plus exercer ses fonctions pour des raisons de santé.
Les conditions suivantes doivent être réunies pour que le licenciement pour inaptitude puisse intervenir :
- les droits à congés de l’agent stagiaire CNRACL doivent être expirés : CMO (Congé Maladie Ordinaire), CLM (Congé Longue Maladie), CLD (Congé Longue Durée) congé sans traitement, congé maternité, congé paternité, congé pour adoption.
- l’agent titulaire ou stagiaire IRCANTEC doit également avoir épuisé tous ses droits à congé de maladie ordinaire (CMO), congé de grave maladie (CGM), accident de travail, maladie professionnelle, maternité, paternité ou adoption ;
- l’agent doit être dans l’impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions ;
- l’agent ne peut être reclassé.
Qui est concerné ?
- Les agents stagiaires CNRACL (temps de travail hebdomadaire ≥ 28 h).
- Les agents titulaires et stagiaires IRCANTEC (temps de travail hebdomadaire ≤ 28 h).
Réglementation en vigueur
• Pour les agents CNRACL et IRCANTEC stagiaires : L’article 11 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 dispose qu’« à l’expiration des droits à congé avec traitement ou d’une période de congé sans traitement accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire territorial stagiaire reconnu, après avis du conseil médical compétent, dans l’impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié. ».
A noter : Conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat du 17 février 2016 (requête n° 381429), aucune disposition ni aucun principe général du droit ne confèrent aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassés dans l’attente d’une titularisation en cas d’inaptitude physique définitive.
• Pour les agents titulaires IRCANTEC : L’article 41 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 dispose que « Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l’exercice de ses fonctions à l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, pour invalidité imputable au service, de maternité, de paternité ou d’adoption ou de la période de disponibilité accordée au titre de l’article 40 ci-dessus et qui ne peut être reclassé en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé est licencié ».