Concerne les agents titulaires affiliés à la CNRACL, dans l’impossibilité absolue et définitive d’exercer leurs fonctions, dès lors que leurs infirmités résultent de circonstances imputables au service (accidents de service ou maladies professionnelles).
Ce qu’il faut retenir
Qu’est-ce qu’une retraite pour invalidité ?
« Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande » (article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003).
S’il n’a pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé, il peut alors prétendre à une pension d’invalidité, éventuellement assortie d’accessoires comme la tierce personne.
Qui peut en bénéficier ?
Le droit à la pension d’invalidité est ouvert à tout agent titulaire affilié à la CNRACL quels que soient son âge, la durée des services qu’il a accomplis et le taux d’invalidité qu’il présente. Lors de la radiation des cadres, l’agent doit se trouver dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer l’exercice de ses fonctions. Cette inaptitude doit résulter d’une maladie ou d’une infirmité contractée ou aggravée durant une période valable pour la retraite même si l’agent se trouvait en temps partiel de droit pour élever un enfant, congé parental, congé de présence parental, disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans (articles 11, 13 et 39 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003).
Réglementation en vigueur
Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003.
Questions à se poser
1. L’agent concerné est-il titulaire de la fonction publique territoriale affilié à la CNRACL ?
Oui : ce cas relève des compétences du Conseil médical réuni en formation plénière.
Non : ce cas ne relève pas des compétences du Conseil médical réuni en formation plénière mais du régime général. S’il s’agit d’un agent stagiaire affilié à la CNRACL, il y a lieu de se reporter à la procédure spécifique pour son invalidité.
2. L’agent est-il atteint d’une inaptitude définitive et absolue à l’exercice de ses fonctions ?
Oui : une procédure de retraite pour invalidité peut être mise en oeuvre si le reclassement s’est avéré impossible.
Non : il n’y a pas lieu d’engager une procédure de retraite pour invalidité. En revanche, vous pouvez envisager un aménagement de poste ou un reclassement.
3. L’agent peut-il être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ?
Oui : il n’y a pas lieu d’engager une procédure de retraite pour invalidité mais une procédure de reclassement.
Non : une procédure de retraite pour invalidité peut être mise en œuvre.
4. S’agit-il d’une mise à la retraite sur demande ou d’office ?
Un agent, placé en congé de maladie ou disponibilité d’office à la suite de l’expiration desdits congés, peut solliciter à tout moment son admission à la retraite pour invalidité. La demande doit être formulée au moins 6 mois avant la date souhaitée pour l’admission à la retraite car celle-ci, étant prononcée à la demande de l’agent, ne peut avoir d’effet rétroactif (article 59-I du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003).
Toutefois, après un an de congé en continu accordé au titre d’infirmités imputables au service et si l’inaptitude définitive et absolue de l’agent à exercer ses fonctions est démontrée et qu’il n’a pas pu être reclassé, la collectivité peut initier une procédure de mise à la retraite pour invalidité d’office (article L27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite).
Les pièces spécifiques à un dossier de retraite pour invalidité, l’attestation de reclassement et l’AF3 sont disponibles dans les liens vers le site de la CNRACL. Des documents d’aide au remplissage de ces pièces peuvent également être consultés.
Tout imprimé AF3 incomplet sera retourné à l’employeur.
Concerne les agents titulaires affiliés à la CNRACL, dans l’impossibilité absolue et définitive d’exercer leurs fonctions, sans imputabilité au service.
Ce qu’il faut retenir
Qu’est-ce qu’une retraite pour invalidité ?
« Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande » (article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003). S’il n’a pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé, il peut alors prétendre à une pension d’invalidité, éventuellement assortie d’accessoires comme la majoration spéciale pour tierce personne.
Qui peut en bénéficier ?
Le droit à la pension d’invalidité est ouvert à tout agent titulaire affilié à la CNRACL quels que soient son âge, la durée des services qu’il a accomplis et le taux d’invalidité qu’il présente. Lors de la radiation des cadres, l’agent doit se trouver dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer l’exercice de ses fonctions. Cette inaptitude doit résulter d’une maladie ou d’une infirmité contractée ou aggravée durant une période valable pour la retraite même si l’agent se trouvait en temps partiel de droit pour élever un enfant, congé parental, congé de présence parental, disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans (articles 11, 13 et 39 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003).
L’agent non titulaire relève du régime général de la sécurité sociale.
Réglementation en vigueur
Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003.
Questions à se poser
1. L’agent concerné est-il titulaire de la fonction publique territoriale affilié à la CNRACL ?
Oui : ce cas relève des compétences du Conseil médical réuni en formation plénière.
Non : ce cas ne relève pas des compétences du Conseil médical réuni en formation plénière mais du régime général, à moins qu’il s’agisse d’un agent stagiaire. Dans ce cas, le Conseil médical réuni en formation plénière doit examiner le dossier de l’agent qui pourra ouvrir des droits à une rente d’invalidité, et non une retraite pour invalidité.
2. L’agent est-il atteint d’une inaptitude définitive et absolue à l’exercice de ses fonctions ?
Oui : une procédure de retraite pour invalidité peut être mise en œuvre si le reclassement s’est avéré impossible.
Non : il n’y a pas lieu d’engager une procédure de retraite pour invalidité. En revanche, vous pouvez envisager un aménagement de poste ou un reclassement.
3. L’agent peut-il être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ?
Oui : il n’y a pas lieu d’engager une procédure de retraite pour invalidité mais une procédure de reclassement.
Non : une procédure de retraite pour invalidité peut être mise en œuvre.
4. S’agit-il d’une mise à la retraite sur demande ou d’office ?
Un agent, placé en congé de maladie ou disponibilité d’office à la suite de l’expiration desdits congés, peut solliciter à tout moment son admission à la retraite pour invalidité. La demande doit être formulée au moins 6 mois avant la date souhaitée pour l’admission à la retraite car celle-ci, étant prononcée à la demande de l’agent, ne peut avoir d’effet rétroactif (article 59-I du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003).
La mise en retraite d’office pour inaptitude définitive n’est possible qu’à l’expiration des congés de maladie, longue maladie ou longue durée et ne peut être reportée au-delà de la limite d’âge. Néanmoins, lorsque l’inaptitude résulte d’une maladie ou infirmité qui présente un caractère définitif et stabilisé ne la rendant pas susceptible de traitement, la radiation des cadres d’office peut être mise en place sans délai (article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003).
Les pièces spécifiques à un dossier de retraite pour invalidité, l’attestation de reclassement et l’AF3 sont disponibles dans les liens vers le site de la CNRACL. Des documents d’aide au remplissage de ces pièces peuvent également être consultés.
Tout imprimé AF3 incomplet sera retourné à l’employeur.
Concerne les agents titulaires ou affiliés à la CNRACL dont le conjoint est reconnu invalide et permet une retraite anticipée pour ce motif sous réserve que l’agent ait accompli quinze années de services.
Ce qu’il faut retenir
Qu’est-ce que la retraite anticipée pour conjoint invalide ?
Ce dispositif permet à l’agent titulaire ou affilié à la CNRACL de demander sa retraite anticipée au motif de conjoint invalide.
Qui peut en bénéficier ?
La retraite anticipée peut être demandée par l’agent, homme ou femme, titulaire affilié à la CNRACL lorsque « son conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l’article L31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services » (article L24 du Code des pensions civiles et militaires).
L’impossibilité d’exercer une profession quelconque est appréciée par le Conseil médical réuni en formation plénière. A cet effet, un imprimé AF3 doit être rempli pour le conjoint invalide.
Réglementation en vigueur
Article L24 du Code des pensions civiles et militaires.
Questions à se poser
1. L’agent concerné est-il titulaire de la fonction publique territoriale affilié à la CNRACL ?
Oui : ce cas relève des compétences du Conseil médical réuni en formation plénière.
Non : ce cas ne relève pas des compétences du Conseil médical réuni en formation plénière.
2. L’agent a-t-il effectué au moins quinze ans de services valables pour la retraite ?
Oui : il peut faire une demande de retraite anticipée pour conjoint invalide.
Non : il ne peut pas faire de demande de retraite anticipée pour conjoint invalide.
Concerne les agents titulaires affiliés à la CNRACL atteints d’une infirmité ou d’une maladie incurable qui les place dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque, sous réserve qu’ils aient accompli quinze ans de services.
Ce qu’il faut retenir
Qu’est-ce que la retraite anticipée pour infirmité ou maladie incurable ?
Ce dispositif permet à l’agent titulaire ou stagiaire affilié à la CNRACL de demander sa retraite anticipée au motif d’infirmité ou maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque.
Qui peut en bénéficier ?
La retraite anticipée peut être demandée par l’agent affilié à la CNRACL lorsqu’il est « atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l’article L31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services » (article L24 du Code des pensions civiles et militaires).
L’impossibilité d’exercer une profession quelconque est appréciée par le Conseil médical réuni en formation plénière.
Réglementation en vigueur
Article L24 du Code des pensions civiles et militaires.
Questions à se poser
1. L’agent concerné est-il titulaire de la fonction publique territoriale affilié à la CNRACL ?
Oui : ce cas relève des compétences du Conseil médical réuni en formation plénière.
Non : ce cas ne relève pas des compétences du Conseil médical réuni en formation plénière.
2. L’agent concerné présente-t-il une infirmité ou maladie incurable ?
Seule une expertise médicale peut l’établir. L’AF3 devra être soigneusement rempli à cet effet par un médecin agréé.
3. L’agent a-t-il effectué au moins quinze ans de services valables pour la retraite ?
Oui : il peut faire une demande de retraite anticipée pour infirmité ou maladie incurable.
Non : il ne peut pas faire de demande de retraite anticipée pour infirmité ou maladie incurable.
Concerne les ayants cause de l’agent titulaire décédé affilié à la CNRACL (veuf ou veuve, ex-conjoint ou ex-conjointe, enfants), remplissant des conditions particulières.
Ce qu’il faut retenir
Qu’est-ce qu’une pension des ayants cause ou d’orphelin infirme ?
Les pensions de réversion sont susceptibles, sous certaines conditions, d’être mises en œuvre au décès d’un agent titulaire affilié à la CNRACL pour ses ayants cause.
Qui peut en bénéficier ?
Sous certaines conditions, le veuf ou la veuve, l’ex-conjoint ou ex-conjointe et éventuellement les enfants de l’agent décédé, titulaire affilié à la CNRACL, peuvent bénéficier d’une pension de réversion.
Un orphelin infirme conserve ses droits à la pension au-delà de son 21ème anniversaire si, au jour du décès de son parent titulaire affilié à la CNRACL, il se trouvait à la charge effective de ce dernier par suite d’une infirmité permanente le mettant dans l’impossibilité de gagner sa vie.
A noter que la demande est réalisée par l’intéressé auprès de la CNRACL qui transmet ensuite les dossiers au secrétariat du Conseil médical réuni en formation plénière.
Des documents à remplir concernant la pension de réversion pour le conjoint, l’ex-conjoint ou l’orphelin sont disponibles sur le site de la CNRACL.
Concerne les agents décédés en service ou radiés des cadres avant la limite d’âge pour blessures ou maladies survenues dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, et les agents dont l’imputabilité au service d’une maladie professionnelle est reconnue postérieurement à la date de radiation des cadres.
Ce qu’il faut retenir
Qu’est-ce qu’une rente d’invalidité ?
La rente d’invalidité accompagne la pension d’invalidité lorsque l’agent titulaire affilié à la CNRACL est radié des cadres ou décède en activité avant la limite d’âge, du fait de blessures ou maladies imputables au service.
Elle n’indemnise que les infirmités ayant un lien direct et certain avec l’accident ou la maladie imputable au service.
La rente d’invalidité peut remplacer une allocation temporaire d’invalidité (ATI) si l’invalidité y ayant ouvert droit s’est aggravée et entraîne la radiation des cadres pour invalidité à elle seule ou y contribue avec une ou plusieurs infirmités non imputables ou imputables et non rémunérées par cette allocation (articles 7 et 9 du décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963).
Qui peut en bénéficier ?
Plusieurs cas peuvent ouvrir droit à une rente d’invalidité :
- un agent titulaire affilié à la CNRACL atteint d’une infirmité provoquée par une blessure ou une maladie en lien direct et certain avec le service ou rattachée au service qui provoque ou contribue à sa radiation des cadres (vaut aussi pour la personne décédée en service) ;
- l’ancien fonctionnaire atteint d’une maladie professionnelle reconnue imputable par le Conseil médical postérieurement à sa date de radiation des cadres ;
- dans certains cas, l’ATI peut se transformer en une rente d’invalidité.
Réglementation en vigueur
Article 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003.
Questions à se poser
1. L’agent concerné est-il titulaire de la fonction publique territoriale affilié à la CNRACL ?
• Oui : ce cas relève des compétences du Conseil médical réuni en formation plénière.
• Non : ce cas ne relève pas des compétences du Conseil médical réuni en formation plénière.
2. L’agent concerné a-t-il été radié suite à une infirmité provoquée par une blessure ou une maladie en lien direct et certain avec l’exercice des fonctions ?
Oui : il peut prétendre à une rente d’invalidité.
Non : il ne peut pas prétendre à une rente d’invalidité.
3. L’agent est-il atteint d’une maladie professionnelle reconnue comme telle postérieurement à sa radiation des cadres ?
Oui : il peut prétendre à une rente d’invalidité.
Non : il ne peut pas prétendre à une rente d’invalidité.
4. L’agent est-il titulaire d’une affection qui lui a ouvert un droit à une ATI et qui, aggravée, entraîne sa radiation des cadres ?
Oui : il peut prétendre à une rente d’invalidité.
Non : il ne peut pas prétendre à une rente d’invalidité.
Les agents stagiaires affiliés à la CNRACL licenciés du fait d’une maladie ou d’un accident imputable au service sont concernés. N’étant pas titulaires lors de la radiation des cadres, ils ne peuvent pas prétendre à une pension d’invalidité de la CNRACL mais à une rente d’invalidité et éventuellement d’une pension de réversion.
Ce qu’il faut retenir
Qu’est-ce qu’une rente d’invalidité ?
La rente d’invalidité est calculée dans le cas où un agent stagiaire affilié à la CNRACL est reconnu dans l’impossibilité définitive et absolue d’exercer ses fonctions suite à un accident de service ou une maladie professionnelle.
Le Conseil médical réuni en formation plénière doit valider l’attribution d’un taux d’invalidité permanente partielle (IPP) qu’il convient ensuite d’appliquer à la rémunération brute effective totale soumise à cotisations, perçue au titre d’un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois, de date à date, qui ont précédé l’accident ou la maladie imputable au service. Ce salaire de référence doit être élevé, le cas échéant, au montant du salaire minimum de la Sécurité sociale fixé par décret (article R436-1 du Code de la sécurité sociale).
La rente d’invalidité ne subit que les augmentations annuelles éventuelles fixées par décret et peut se cumuler avec des prestations de l’assurance vieillesse à condition que le total des deux ne dépasse pas le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle de l’agent. Cette rente ne peut par ailleurs pas être assortie de l’allocation supplémentaire du Fond Spécial d’Invalidité.
Réglementation en vigueur
Décret n° 77-812 du 13 juillet 1977.
Concerne les agents titulaires affiliés à la CNRACL, dans le cadre d’une retraite pour invalidité ou déjà placés en retraite pour invalidité et qui en font la demande sur la base d’une expertise médicale.
Ce qu’il faut retenir
Qu’est-ce que la majoration spéciale pour tierce personne ?
La majoration spéciale pour tierce personne est une aide octroyée à l’agent placé en retraite pour invalidité qui en fait la demande et remplit certaines conditions.
La majoration pour tierce personne n’est pas accordée pour faire face à des complications passagères. Elle n’est pas attribuée compte tenu de l’infirmité présentée mais en fonction du degré d’autonomie de l’agent dans son lieu de vie habituel.
La demande peut être faite à tout moment, soit en même temps que le dossier de retraite pour invalidité, soit plus tard après la radiation, auquel cas elle est transmise directement par la CNRACL au secrétariat du Conseil médical. Elle est accordée pour cinq années à l’issue desquels la CNRACL fait procéder à la révision des droits de l’intéressé. Si celui-ci continue à remplir les conditions pour bénéficier de la majoration pour tierce personne, elle lui est alors accordée définitivement.
Qui peut en bénéficier ?
L’agent titulaire affilié à la CNRACL, et bénéficiaire d’une pension d’invalidité, obligé de recourir à l’assistance constante d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie courante peut faire la demande du bénéfice d’une majoration spéciale pour tierce personne.
Les fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité dont la maladie professionnelle est reconnue imputable au service après leur radiation des cadres et qui bénéficient d’une rente d’invalidité au titre de cette maladie (décret n° 2000-1020 du 17 octobre 2000).
Réglementation en vigueur
Article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003.
Décret n° 2000-1020 du 17 octobre 2000.
Questions à se poser
1. L’agent concerné est-il titulaire de la fonction publique territoriale affilié à la CNRACL ?
Oui : ce cas relève des compétences du Conseil médical réuni en formation plénière.
Non : ce cas ne relève pas des compétences du Conseil médical réuni en formation plénière.
Concerne les agents précédemment placés en retraite pour invalidité et venant à présenter une possibilité de réintégration dans leurs fonctions.
Ce qu’il faut retenir
Qu’est-ce que la réintégration d’un agent en retraite pour invalidité ?
Un agent reconnu inapte à ses fonctions, mais non à toutes ses fonctions, ou dont l’état de santé se serait amélioré peut, le cas échéant, être réintégré ou nommé dans un nouvel emploi.
La pension qu’il touchait est, en ce cas, annulée à la date d’effet de la nomination ou de la réintégration. Si l’agent était titulaire d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI), celle-ci est maintenue et devient révisable en cas d’évolution des infirmités qu’elle rémunère.
Qui peut en bénéficier ?
« Le fonctionnaire dont la mise en retraite a été prononcée en vertu des articles 36 ou 39 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme prévue à l’article 31, apte à reprendre l’exercice de ses fonctions, peut être réintégré dans un emploi de son grade s’il existe une vacance » (article 35 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003).
Réglementation en vigueur
Article 35 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003.
Questions à se poser
1. L’agent perçoit-il une pension d’invalidité servie par la CNRACL ?
Oui : ce cas relève des compétences du Conseil médical réuni en formation plénière.
Non : ce cas ne relève pas des compétences du Conseil médical réuni en formation plénière.
2. L’agent est-il apte à être réintégré ou nommé dans un nouvel emploi ?
Seule une expertise médicale peut l’établir. Un médecin agréé doit examiner l’agent et juger de son aptitude ou non à être réintégré ou nommé dans un nouvel emploi.
Son expertise est transmise à la collectivité sous pli confidentiel et l’employeur a accès aux seules conclusions administratives.