Concours et examens – Sergent de sapeurs-pompiers professionnels

Conformément aux dispositions du décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 modifié, les sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels non officiers de catégorie C au sens de L 411-1 et L 411-2 du code général de la Fonction Publique, soumis aux dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et aux dispositions du décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale.

Ce cadre d’emplois comprend les grades de sergent et d’adjudant de sapeurs-pompiers professionnels.

Place et rôle dans l’organisation administrative

Les sapeurs et caporaux exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours mentionnés à l’article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l’accomplissement des missions définies à l’article L. 1424-2 du même code.

Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l’article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l’arrêté prévu à l’article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.

Nature des tâches et des missions confiées

Les sous-officiers exercent leurs fonctions dans les services d’incendie et de secours pour l’accomplissement des missions définies à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.

1° Les sergents participent à ces missions en qualité de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe, sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l’intérieur. Ils peuvent subsidiairement effectuer des tâches de chef d’équipe ou d’équipier ;

2° Les adjudants participent à ces missions en qualité de chef d’agrès tout engin, sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l’intérieur. Ils peuvent subsidiairement effectuer des tâches de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe, de chef d’équipe ou d’équipier ;

3° En outre, les sous-officiers ont vocation à occuper des emplois de nature administrative et technique définis à l’article 1er du décret du 25 septembre 1990 pour l’accomplissement de tâches découlant des activités opérationnelles mentionnées aux 1° et 2°, sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l’intérieur. Ils peuvent également participer au fonctionnement des salles opérationnelles, en tant qu’adjoint au chef de salle.

Les sous-officiers coordonnent les interventions prévues à l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales.

Les sous-officiers participent aux activités de formation incombant aux services départementaux d’incendie et de secours.

Ils peuvent également participer au fonctionnement des salles opérationnelles en tant qu’opérateur ou chef opérateur.

Les caporaux et les caporaux-chefs participent aux activités de formation incombant aux services d’incendie et de secours.

Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 modifié – Statut particulier

Conformément aux dispositions du décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 modifié, les sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels non officiers de catégorie C au sens de L 411-1 et L 411-2 du code général de la Fonction Publique, soumis aux dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et aux dispositions du décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale.

Ce cadre d’emplois comprend les grades de sergent et d’adjudant de sapeurs-pompiers professionnels.

Place et rôle dans l’organisation administrative

Les sapeurs et caporaux exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours mentionnés à l’article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l’accomplissement des missions définies à l’article L. 1424-2 du même code.

Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l’article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l’arrêté prévu à l’article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.

Nature des tâches et des missions confiées

Les sous-officiers exercent leurs fonctions dans les services d’incendie et de secours pour l’accomplissement des missions définies à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.

1° Les sergents participent à ces missions en qualité de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe, sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l’intérieur. Ils peuvent subsidiairement effectuer des tâches de chef d’équipe ou d’équipier ;

2° Les adjudants participent à ces missions en qualité de chef d’agrès tout engin, sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l’intérieur. Ils peuvent subsidiairement effectuer des tâches de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe, de chef d’équipe ou d’équipier ;

3° En outre, les sous-officiers ont vocation à occuper des emplois de nature administrative et technique définis à l’article 1er du décret du 25 septembre 1990 pour l’accomplissement de tâches découlant des activités opérationnelles mentionnées aux 1° et 2°, sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l’intérieur. Ils peuvent également participer au fonctionnement des salles opérationnelles, en tant qu’adjoint au chef de salle.

Les sous-officiers coordonnent les interventions prévues à l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales.

Les sous-officiers participent aux activités de formation incombant aux services départementaux d’incendie et de secours.

Ils peuvent également participer au fonctionnement des salles opérationnelles en tant qu’opérateur ou chef opérateur.

Les caporaux et les caporaux-chefs participent aux activités de formation incombant aux services d’incendie et de secours.

Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 modifié – Statut particulier

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