Les techniciens paramédicaux territoriaux constituent un cadre d’emplois médico-social et médico-technique de catégorie B. Ce cadre d’emplois comprend les grades de technicien paramédical de classe normale et de technicien paramédical de classe supérieure.
Place et rôle dans l’organisation administrative
Les membres du cadre d’emplois exercent, selon leur spécialité de recrutement, les activités de rééducation ou les activités médico-techniques.
Nature des tâches et des missions confiées
Les activités de chaque profession et les actes professionnels sont déterminés, selon leur spécialité de recrutement, par les dispositions du code de la santé publique suivantes :
- pour les pédicures-podologues : art. L. 4322-1, R. 4322-1 et D. 4322-1
- pour les masseurs-kinésithérapeutes : art. L. 4321-1, R. 4321-1 à R. 4321-13
- pour les ergothérapeutes : art. L. 4331-1 et R. 4331-1
- pour les psychomotriciens : art. L. 4332-1 et R. 4332-1
- pour les orthophoniste : art. L. 4341-1 et R. 4341-1 à R. 4341-4
- pour les orthoptistes : art. L. 434261 et R. 4342-1 à R. 4342-8
- pour les diététiciens : art. L. 4371-1
- pour les techniciens de laboratoire médical : art. L. 4352-1
- pour les manipulateurs d’électroradiologie médicale : art. L. 4351-1 et R. 4351-1 à R. 4351-6
- pour les préparateurs en pharmacie hospitalière : art. 4241-13.
Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 modifié – statut particulier