Figurent dans cet article certaines clés de lecture permettant de qualifier juridiquement un management de défaillant et d’en mesurer les effets sur les agents et le service.
Les critères de management défaillant
Propos déplacés et/ou dégradants
La Cour administrative d’appel de Marseille donne des exemples de propos pouvant être qualifiés de déplacés et/ou dégradants (CAA Marseille, 24 octobre 2025).
Il s’agit, en l’espèce, d’un chef de service de police municipale qui tenait des propos déplacés à l’égard des agents sous sa direction, tels que « cas sociaux » ; « vieilles », « Tu me répètes deux fois la même question ? Tu as une pathologie ou quoi ? Ils ont oublié de me le signaler au recrutement que tu es malade ! », « attention à la punition, si vous faites des bêtises, c’est cassage de pattes arrière », « gros porc » ou encore « vieilles à la vessie défaillante ». Pour la Cour administrative d’appel de Marseille, ces propos constituent des fautes de nature à justifier le prononcé d’une sanction à l’encontre du chef de service.
Compte tenu de la nature des fautes retenues à l’encontre de l’intéressé (déjà sanctionné d’un blâme pour des propos diffamatoires à l’encontre de sa hiérarchie, un manquement au devoir de réserve et de respect), et eu égard à leur répétition ainsi qu’à l’absence d’évolution du comportement de cet agent malgré les mesures de recadrage et de réorganisation prises et de leur retentissement sur le fonctionnement du service et l’intégrité psychologique des agents, la Cour administrative d’appel considère que la sanction prononcée à son encontre de 15 jours d’exclusion de fonctions ne présente pas un caractère disproportionné.
Manque de qualités humaines
Le terrain des qualités humaines n’est pas toujours simple (les enquêteurs administratifs en savent quelque chose), mais le juge administratif commence à entrer sur ce terrain, comme l’illustre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 8 juillet 2025, n°24NT03310.
En l’espèce, de nombreux témoignages concordants faisaient état d’un contrôle poussé à l’extrême exercé par un supérieur hiérarchique sur ses subordonnés, tant sur l’organisation de leurs tâches que sur leurs productions, avec pour effet une perte totale d’autonomie et de confiance en soi, pouvant conduire à une situation d’isolement. Ces témoignages mettent également en exergue une humeur imprévisible, un manque d’empathie et une incapacité à reconnaître et à valoriser la qualité du travail effectué, notamment auprès des responsables de l’administration.
« Par suite, les faits reprochés, à savoir un management défaillant et inapproprié, le fait d’avoir infligé a des agents placés sous son autorité, et plus particulièrement à l’encontre des cadres de son service, des agissements répétés caractérisant un comportement de harcèlement moral et d’avoir eu à leur égard un comportement maltraitant réitéré, sont établis et constituent des fautes susceptibles de sanction ».
Devoir d’exemplarité
Dans la fonction publique, certains agents sont soumis à un devoir jurisprudentiel d’exemplarité, notamment les policiers, les agents relevant des corps de contrôle, les magistrats, les enseignants quel que soit le niveau.
Par exemple, manque à son devoir d’exemplarité, le commissaire qui, outre son comportement autoritaire et intransigeant, méprisant, vexatoire ou infantilisant à l’égard de ses subordonnés, impose à l’ensemble de ses agents de ne plus stationner leurs véhicules particuliers dans les sous-sols du commissariat, tout en y maintenant le sien.
Durée de la défaillance
Le juge tient compte de la durée de la défaillance : une défaillance qui a duré depuis plusieurs années, ce n’est pas la même chose qu’une défaillance qui n’a duré que 15 jours. Dans l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 8 juillet 2025, la défaillance a duré des années et aboutit à une révocation.
Ces critères mettent en exergue ce qu’est le management défaillant. Ensuite, il faut identifier les répercussions d’un tel management sur les agents et le service.
Les conséquences sur les agents et le service
Répercussions sur la santé des agents
Le juge administratif examine les répercussions sur la santé des agents. Pour ce faire, il regarde notamment le nombre d’agents en arrêt maladie dans le service concerné. Attention : le fait qu’il y ait beaucoup d’arrêts maladie peut témoigner d’une souffrance au travail, indépendante du harcèlement moral. En effet, il peut y avoir de la souffrance au travail, sans forcément qu’il y ait du harcèlement moral.
Dans l’arrêt de la Cour administrative de Nantes susmentionné, une vingtaine de témoignages d’agents ayant exercé leurs fonctions sous l’autorité hiérarchique du manager mis en cause faisaient état de leur souffrance en lien avec leurs conditions de travail et affectant leur état de santé. Témoignages confortés par l’enquête administrative qui mettait notamment en évidence un nombre anormal de jours d’arrêt maladie pris par de nombreux cadres intermédiaires placés sous la responsabilité de l’intéressée.
Mobilité dans le service
Le juge administratif examine aussi la mobilité dans le service (les départs, les rotations). À cet égard, il a notamment relevé que :
- les agissements du manageur, par leur nature et leur répétition, ont pu porter atteinte au bon fonctionnement du service, en contribuant à fragiliser la prise de décisions et à entraîner de nombreux départs de personnels (CE, 4 avril 2025, n° 490168) ;
- le comportement du manageur a entrainé un climat délétère au sein de l’équipe, une désorganisation du service, des conflits et des départs de professionnels, créant des difficultés quotidiennes dans le fonctionnement du service, au préjudice même des patients (CAA Nantes, 4 juillet 2025, n° 24NT02712).
Répercussions sur l’organisation et le fonctionnement du service
Enfin, le juge administratif prend en compte les répercussions sur l’organisation et le fonctionnement du service, c’est-à-dire la dégradation des conditions de travail, que le juge résume souvent par « climat délétère » « climat de tension et de crainte » (CAA Nantes, 4 juillet 2025, n° 24NT02712 et CAA Nantes, 8 juillet 2025, n° 24NT03310).