Avancement d’échelon

Avancement d'échelons

Chaque fonctionnaire (titulaire et stagiaire) appartient à un cadre d’emplois composé d’un ou plusieurs grades, comprenant des échelons. Au cours de sa carrière, le fonctionnaire bénéficie d’avancements d’échelon accordés de plein droit, en fonction de l’ancienneté.

En application de l’article 78 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l’avancement d’échelon a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur au sein d’un même grade. Il se traduit par une augmentation du traitement indiciaire, sans modification des fonctions exercées par l’intéressé(e).

L’avancement d’échelon est régie par la notion d’ancienneté. Dès lors qu’un agent a atteint un l’ancienneté fixée par la réglementation, il accède obligatoirement à l’échelon immédiatement supérieur.

La décision d’avancement d’échelon est prononcée par arrêté de l’autorité territoriale. Ces décisions relèvent de la seule compétence de l’autorité territoriale ; elles ne doivent pas être soumises à l’assemblée délibérante. S’agissant d’un avancement d’échelon de droit à durée unique, la commission administrative paritaire (CAP) n’a plus à être consultée.

Services comptant pour l’avancement d’échelon :

  • Les périodes de service en position d’activité, y compris les périodes de congés de maladie et de suspension de fonctions.
  • La période normale de stage ainsi que sa prolongation due à un congé avec traitement.
  • Lorsque le statut particulier le prévoit, les services accomplis en qualité de fonctionnaire ou de non titulaire avant le recrutement dans le cadre d’emplois ou l’emploi.
  • Les services militaires pour tout ou partie de leur durée.
  • Les services accomplis en position de détachement.
  • Les services à temps partiel (y compris en cessation progressive d’activité) et à temps non complet sont comptés comme service à temps plein.
  • La mise à disposition et la mise à disposition d’une organisation syndicale.
  • Les jours d’utilisation du congé de présence parentale sont assimilés à des jours d’activité à temps plein.
  • La décharge totale ou partielle de services pour activités syndicales.
  • La période donnant lieu à la reconstitution de la carrière d’un fonctionnaire lorsque l’administration doit procéder à cette formalité.
  • Le maintien en surnombre dans la collectivité et la prise en charge par l’instance de gestion.

Jusqu’au 30 septembre 2012 : Le congé parental compte pour la moitié de sa durée.

A compter du 1er octobre 2012 : Les périodes de congé parental sont prises en compte intégralement la première année puis réduites de moitié les années suivantes.

Disposition transitoire : pour les prolongations de congé parental accordées après le 1er octobre 2012 au titre du même enfant, la prolongation est prise en compte pour sa totalité uniquement si la durée du congé parental déjà obtenu ne dépasse pas six mois.

Services ne comptant pas pour l’avancement d’échelon :

  • D’exclusion de fonctions.
  • De position hors cadres.
  • De disponibilité.
  • De congé de fin d’activité.
  • De congé spécial.
  • De prorogation de stage pour insuffisance professionnelle.

Ressources documentaires

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