Les emplois publics sont en principe pourvus par des fonctionnaires. Toutefois, dans certains cas prévus par le législateur, l’employeur public peut recourir à des contractuels, voire à des vacataires.
Les agents contractuels
Les employeurs publics territoriaux peuvent recruter des contractuels de droit public (la majorité des agents contractuels), mais également des contractuels de droit privé.
Avant d’engager un agent contractuel, l’employeur doit vérifier plusieurs points :
- conditions particulières de santé exigées par les statuts particuliers ;
- comptabilité du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
- situation régulière au regard des obligations de service national ;
- jouissance des droits civiques.
Le recrutement d’un agent contractuel se fait par l’intermédiaire d’un contrat.
Les cas traditionnels de recrutement des contractuels de droit public sont limitativement énumérés par le Code général de la fonction publique :
- agents assurant un accroissement, temporaire ou saisonnier, d’activités (article L. 332-23 du CGFP) ;
- agents assurant le remplacement temporaire d’un agent public indisponible ou empêché (article L. 332-13 du CGFP) ;
- agents recrutés dans le cadre d’un projet (article L. 332-24 à L. 332-26 du CGFP) ;
- agents assurant une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire (article L. 332-14 du CGFP) ;
- en l’absence de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes (article L. 332-8 du CGFP) ;
- lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté (article L. 332-8 du CGFP) ;
- recrutement des collaborateurs de cabinet, de groupes d’élus ou les agents publics locaux exerçant un emploi fonctionnel (articles L. 343-1 à L. 343-5,
333-1 à L. 333-11 et L. 333-12 du CGFP) ; - bénéficiaires du dispositif Parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d’État, dit « PACTE » (articles L. 326-10 à L. 326-19 et L. 445-1 à L. 445-6 du CGFP).
Des dispositifs particuliers de droit privé, instaurés par la loi, sont ouverts aux collectivités territoriales et leurs établissements publics. Ainsi, certains agents de la fonction publique peuvent être recrutés sur un contrat droit privé. Ces agents relèvent des règles du Code du travail.
Il en va ainsi notamment :
- des bénéficiaires d’un contrat « PEC » (Parcours emploi compétences). Il s’agit d’un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail ;
- des apprentis (articles L. 6211-1 à L. 6261-2 et D. 6211-2 à D. 6275-5 du code du travail) ;
- des personnes bénéficiaires des contrats relatifs aux activités d’adultes-relais (articles L. 5134-100 à L. 5134-109 et D. 5134-145 à D. 5134-160 du code du travail,) pour assurer des missions de médiation sociale ;
- des assistants maternels (articles L. 421-1 et L. 423-17 du CASF) et familiaux (art. L. 421-2 et R. 422-1 du CASF), lesquels relèvent d’un double statut « public-privé ».
En outre, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent recourir à 2 autres dispositifs lorsqu’ils rencontrent des difficultés de recrutement d’agents publics :
- le contrat d’engagement éducatif proposé aux personnes exerçant, de façon occasionnelle, des fonctions d’animation et d’encadrement dans des accueils collectifs de mineurs. Ce contrat déroge sur certains points au droit du travail, notamment en ce qui concerne le temps de travail, le repos et la rémunération ;
- le contrat d’intérim : pour assurer la continuité du service public en cas d’absence temporaire ou de difficulté de recrutement d’un agent public. Le recours à ce contrat implique une sollicitation préalable du service Intérim territorial.
Les vacataires
À la différence des agents contractuels, les vacataires sont engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés (article 1er du décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié). Le vacataire n’est pas recruté sur un emploi.
N’étant pas des agents contractuels, les dispositions qui réglementent la situation des agents contractuels ne leurs sont pas applicables. Ainsi, les vacataires ne bénéficient pas notamment :
- de droits à congés (congés annuels, congés pour formation, congés pour raisons de santé, de maternité, paternité, d’adoption, d’accident de travail ou de congés non rémunérés, pour raisons familiales ou personnelles, etc.) ;
- de droits à formation ;
- de compléments obligatoires de rémunération (indemnité de résidence, supplément familial de traitement, régime indemnitaire).
Le vacataire est recruté par un arrêté de vacation sous réserve d’une délibération de l’organe délibérant.