Une CCP est mise en place pour chaque catégorie, A, B et C. L’autorité territoriale rattache chaque agent contractuel à l’une de ces catégories par référence à la catégorie hiérarchique mentionnée dans son contrat. Chaque commission est composée de manière paritaire, avec en nombre égal, des représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics et des représentants du personnel.
Compétences des CCP
Elles sont compétentes à l’égard des agents de droit public mentionnés à l’article 1er du décret n° 88-145 du 15 février 1988 soit :
- les agents recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3, 3-1, 3-2, 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- les agents recrutés directement dans certains emplois fonctionnels (sauf en matière de licenciement) ;
- les collaborateurs de cabinet et collaborateurs de groupe d’élus (sauf en matière de licenciement) ;
- les travailleurs handicapés (à l’exception des décisions prises à l’issue du contrat pour lesquelles la CAP est compétente) ;
- les anciens salariés de droit privé recrutés en qualité d’agent contractuel de droit public à l’occasion de la reprise, dans le cadre d’un service public administratif, de l’activité d’une entité économique ;
- les agents recrutés dans le cadre du PACTE ;
- les assistants maternels et familiaux.
Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels et de toute question d’ordre individuel concernant leur situation professionnelle.
Les CCP sont ainsi saisies par la collectivité pour avis préalable à une décision ou pour information ou par l’agent contractuel suite à une décision défavorable.
Consultation par la collectivité pour avis préalable
Cette procédure constitue un préalable aux décisions concernées. Toute décision soumise à l’avis préalable de la CCP doit donc être à l’état de projet.
Licenciement des agents contractuels postérieurement à la période d’essai
- Etapes de la procédure de licenciement : dispositions communes aux différents types de licenciement.
- Licenciement pour inaptitude physique définitive de l’agent.
- Licenciement pour insuffisance professionnelle.
- Licenciement dans l’intérêt du service.
Droit syndical
- Mise à disposition auprès d’une organisation syndicale et renouvellement de la mise à disposition.
- Non renouvellement du contrat des agents investis d’un mandat syndical.
Formation
Intercommunalité
Reclassement
Droit syndical
Références juridiques
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut général de la fonction publique territoriale – Art. 136
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
- Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale – Art.20