L’acte transactionnel mettant fin aux fonctions est-il contractuel ?

L’acte transactionnel mettant fin aux fonctions d’un agent est connu des employeurs. Moins connu est peut-être le fait qu’il s’agirait in facto plutôt d’un acte unilatéral qui s’ignore, ce qu’a admis récemment le Conseil d’État.

Malgré sa forme contractuelle, l’acte transactionnel mettant fin aux fonctions d’un agent public ne peut être contesté que par la voie de l’excès de pouvoir, sauf disposition législative ou réglementaire contraire.

En l’espèce, était en cause un accord transactionnel, signé entre la Chambre de métiers et d’artisanat (CMA) et un agent titulaire, destiné à mettre fin à ses fonctions en éteignant si possible le risque contentieux. S’estimant saisis de la légalité d’un acte transactionnel, les juges du fond ont considéré qu’il leur appartenait d’exercer l’office du juge du plein contentieux contractuel.

Saisi en cassation, le Conseil d’état précise qu’au même titre que les contrats par lesquels il est procédé au recrutement des agents publics, l’acte par lequel il est mis fin par l’administration aux fonctions d’un de ses agents est au nombre des actes dont l’annulation peut être demandée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir malgré sa dénomination contractuelle, sauf disposition législative ou réglementaire contraire. Par suite, la demande par laquelle l’administration demande au juge administratif l’annulation de l’acte transactionnel mettant fin aux fonctions de l’agent pour illégalité doit être regardée comme tendant à son annulation pour excès de pouvoir.

Ainsi, en jugeant qu’elle était saisie d’un litige de plein contentieux contractuel, la Cour administrative d’appel a méconnu son office et son arrêt doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi, être annulé. Ce faisant, le Conseil d’État reconnait à l’accord transactionnel mettant fin aux fonctions de l’agent, un caractère unilatéral, malgré sa forme contractuelle.

Tirant les conséquences de la nature unilatérale de l’acte transactionnel litigieux, le Conseil d’État lui applique le régime exorbitant qui va avec :

  • il est loisible à la CMA, si elle s’y estime fondée, de retirer l’acte litigieux à raison de son illégalité ;
  • cette même chambre n’est pas recevable à demander au Tribunal administratif l’annulation pour excès de pouvoir de l’acte contesté ;
  • par voie de conséquence, la CMA n’est pas fondée à lui demander de condamner l’intéressé à lui rembourser l’indemnité versée.

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