Réforme des SGM : que dit la dernière circulaire ?

Principe d’unicité de la nomination, attribution de la nouvelle bonification indiciaire, gestion des agents contractuels face à l’interdiction de recruter en catégorie C à compter du 1er  janvier 2028… Aperçu des points notables clarifiés par la dernière circulaire relative à la réforme du statut des secrétaires généraux de mairie (SGM).

Principe d’unicité de la nomination aux fonctions de Secrétaire général de mairie

  • Un seul agent peut être nommé Secrétaire général de mairie

La circulaire précise le principe d’unicité de la nomination par le maire d’un agent chargé des fonctions de secrétaire général de mairie. Ainsi, un maire ne doit nommer qu’un seul secrétaire général de mairie.

Cette obligation de nomination devra être formalisée par un arrêté ou une décision procédant formellement à la désignation de l’agent exerçant les fonctions de SGM, y compris lorsque celui-ci est un agent contractuel. Elle concerne tant les agents nouvellement recrutés que les agents déjà en poste.  

Point d’attention toutefois : l’arrêté formalisant cette nouvelle nomination ne saurait avoir un caractère rétroactif.

  • cependant, plusieurs secrétaires généraux de mairie recrutés à temps non complet peuvent exercer alternativement les fonctions de SGM.

Pour mémoire, une réponse ministérielle d’avril dernier précise que si « la loi consacre le principe selon lequel plusieurs fonctionnaires […] ne peuvent occuper conjointement et à plein temps un emploi de secrétaire de mairie en vertu du respect de l’autorité hiérarchique […], cela n’interdit pas […] que deux secrétaires de mairie recrutés à temps non complet exercent alternativement la fonction ». Ainsi cette circulaire confirme-t-elle cette lecture du texte en prévoyant la possibilité que plusieurs fonctionnaires exercent, de manière alternative et à temps non complet, les fonctions de secrétaire général de mairie au sein d’une même commune, sans remettre en question le principe de l’unicité de la nomination à ces fonctions.

Exemple : Dans une commune A, deux secrétaires généraux de mairie à temps non complet exercent alternativement les fonctions de SGM. Seul l’un d’eux peut être nommé Secrétaire général de mairie par le maire. L’autre agent (qui peut également être un agent intercommunal exerçant ou non des fonctions similaires dans une autre commune B) ne peut pas prétendre à cette nomination au sein de la commune A, ce qui ne l’empêche pas d’exercer les fonctions de SGM dans cette commune.

Attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI)

Pour rappel, les secrétaires généraux de mairie exerçant dans les communes de moins de 3 500 habitants ont droit à une NBI de 30 points.

La circulaire rappelle ainsi le principe selon lequel la NBI ne peut être attribuée qu’à un fonctionnaire affecté de manière permanente. Si bien qu’un agent effectuant un remplacement temporaire ou chargé de l’intérim de fonction éligible à la NBI n’y a pas droit.

Quid de l’hypothèse selon laquelle plusieurs secrétaires généraux de mairie recrutés à temps non complet exercent alternativement ces fonctions.

La circulaire précise que dans ce cas, les agents perçoivent chacun la NBI attachée à cet emploi, à due concurrence de leur quotité de travail. Cependant, cette répartition de la NBI au prorata de la quotité de travail de chacun ne doit pas conduire à une NBI totale dépassant 30 points. Quoi qu’il en soit, le fonctionnaire qui occupe un poste que son grade ne lui permet pas en principe d’occuper (exemple : agent de catégorie C relevant du premier grade) ne saurait bénéficier de la NBI attachée à ce poste.

Gestion des agents contractuels face à l’interdiction de recruter en catégorie C à compter du 1er janvier 2028

La circulaire précise que les agents contractuels assimilés à un emploi de catégorie C recrutés avant le 1er janvier 2028 pourront, de la même manière que les fonctionnaires, poursuivre leur mission au-delà de cette date selon les modalités suivantes :

  • Pour les agents CDI, il sera loisible à l’employeur de proposer un nouveau contrat à l’agent à compter du 1er janvier 2028, pour assimiler et rémunérer l’emploi occupé à un emploi de catégorie supérieure.
  • Pour les agents en CDD, l’employeur sera à l’inverse tenu, en cas de renouvellement postérieur au 1er janvier 2028, d’aligner le contrat sur un emploi de catégorie B, a minima.

Deux points d’attention à prendre en considération :

  • L’assimilation de l’emploi actuellement occupé par un agent contractuel à un emploi de catégorie supérieure ne doit pas être simplement formelle. Elle doit impérativement s’accompagner d’une véritable montée en compétence de l’agent concerné, notamment par le biais de formations adéquates, avant l’échéance du 1er janvier 2028. Cela permettra de garantir non seulement une adéquation entre les responsabilités exigées par le poste et les qualifications de l’agent, mais également le respect des exigences législatives qui réservent, à compter du 1er janvier 2028, l’exercice des fonctions de secrétaires généraux de mairie aux agents des catégories B ou A.
  • Le changement de catégorie hiérarchique de l’emploi occupé, ainsi que la nouvelle rémunération qui en résulte, ne peuvent se faire par simple avenant. En effet, le caractère substantiel de ces modifications implique nécessairement un nouveau contrat, avec toutes les formalités déclaratives que cela implique (déclaration de création et de vacance d’emploi, etc.).

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