Les régimes dérogatoires de report de congé annuel, via ses conditions d’application, et d’indemnisation des droits, via le calcul son l’assiette, se voient remaniés par la transposition du deux directives européennes. Une évolution qui concerne les trois versants de la fonction publique.
La nouvelle réglementation censée transposer dans le droit français les nouvelles normes européennes fixe le régime applicable au maintien des droits acquis avant et pendant un congé pour raison de santé ou lié aux responsabilités parentales ou familiales et au maintien des droits acquis avant un congé parental. Des normes européennes qui concernent d’une part certains aspects de l’aménagement du temps de travail, d’autre part l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants. Une transposition qui concerne les fonctionnaires et contractuels des trois versants de la fonction publique, ainsi que les magistrats de l’ordre judiciaire.
Les modalités de report
S’agissant des agents de la fonction publique territoriale, deux articles du décret paru récemment retiennent notre attention ici, et s’avèrent très explicites :
- Art. 5-1. : « […] lorsque le fonctionnaire est dans l’impossibilité, du fait d’un congé pour raison de santé, ou du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, de prendre son congé annuel au cours de l’année au titre de laquelle il lui est dû, il bénéficie d’une période de report de quinze mois, dont la durée peut être prolongée sur autorisation exceptionnelle de l’autorité territoriale.
La période de report débute à compter de la date de reprise des fonctions. Pour les congés annuels acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, elle débute, au plus tard, à la fin de l’année au titre de laquelle le congé annuel est dû.
À l’exclusion du cas où le fonctionnaire bénéficie d’un report du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, le report est limité aux droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence » ; - Art. 5-2. : « […] lorsque le fonctionnaire n’a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail, les droits non-utilisés donnent lieu à une indemnité compensatrice. A l’exclusion des droits non-consommés du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, cette indemnité ne compense que les droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence… ».
Les modalités de calcul
Un arrêté est venu, en outre, préciser les modalités de calcul de l’indemnité compensatrice de congé annuel non pris en fin de relation de travail, comme suit :
- Art.1er : « La rémunération mensuelle brute prise en compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congé annuel non pris en fin de relation de travail correspond à la dernière rémunération versée au titre de l’exercice effectif des fonctions sur un mois d’exercice complet. Le cas échéant, cette rémunération tient compte des évolutions de la situation statutaire ou indemnitaire de l’agent qui sont intervenues entre la dernière date d’exercice effectif des fonctions et la date de fin de relation de travail. Elle intègre le traitement indiciaire, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire, à l’exception des exclusions prévues à l’article 2 du présent arrêté ».