Deux jurisprudences viennent démontrer de l’obligation pour l’employeur d’assurer la sécurité de ses agents se doit d’être pro-active et pas seulement d’intention.
Commet une faute : l’employeur ne mettant pas en œuvre des mesures d’information et de formation sur les risques psychosociaux et ne prenant pas de mesures d’organisation du service qu’il lui incombe.
En l’espèce, un agent avait saisi le juge administratif d’une demande indemnitaire, estimant avoir subi un préjudice du fait de l’absence de mesures prises par son employeur pour la prévenir et la soustraire au harcèlement sexuel dont elle s’estimait victime. Harcèlement ayant donné lieu à une condamnation pénale du collègue harceleur, bien qu’un appel ait été interjeté.
En effet, l’intéressée reprochait à son employeur de ne pas avoir mis en place d’actions d’information, de formation et de prévention adaptées, ni pris de mesures organisationnelles pour faire cesser les agissements signalés, ce qui a conduit à la reconnaissance d’une maladie professionnelle liée à un état anxio-dépressif majeur.
La Cour administrative d’appel rappelle que « les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ».
Constatant que l’employeur n’a pas mis en œuvre les mesures d’information et de formation sur les risques psychosociaux ni les mesures d’organisation du service et d’accompagnement qu’il lui incombait de prendre, afin de prévenir la survenance de tels faits et d’éviter qu’ils ne perdurent, la Cour administrative d’appel juge que la collectivité a, ainsi, manqué à ses obligations de protection de la santé physique et mentale de l’agent. Des manquements fautifs, susceptibles d’engager la responsabilité de la collectivité de Martinique, sous réserve de l’établissement de la réalité du préjudice et du lien de causalité.
Commet une faute : l’employeur n’ayant pas mis en place de dispositif de signalement, mais sa responsabilité ne sera pas engagée dès lors que l’agent a bénéficié d’un accompagnement psychologique et que l’absence du dispositif n’a pas causé de préjudice spécifique.
En l’espèce, un agent invoquait la carence de son employeur dans la mise en œuvre de son obligation de protection et en particulier l’absence de mesure de sa part, suite aux dénonciations du harcèlement moral dont elle s’estimait victime.
La Cour administrative d’appel observe qu’après la dénonciation des faits de harcèlement :
- l’intéressée a eu de nombreux échanges avec l’employeur qui a mis en place des commissions en vue d’établir les faits et d’apporter une réponse à la situation dénoncée ;
- elle a eu plusieurs échanges avec la responsable des ressources humaines, qui l’a accompagnée dans ses démarches ;
- l’administration a tenté d’apaiser les tensions dans le service en éloignant la requérante de son ancienne supérieure hiérarchique, qu’elle accusait de harcèlement, en lui attribuant, à sa demande, un bureau indépendant ;
- l’administration a attribué à l’intéressée un soutien financier de 20 000 euros et adressé une proposition d’aide technique et de placement sous l’autorité hiérarchique d’un autre chef d’équipe.
La Cour administrative d’appel retient que s’il apparaît que l’administration n’avait pas mis en place le dispositif de signalement de faits de harcèlement moral, l’intéressée a pu bénéficier, lorsqu’elle a dénoncé ces faits, d’un accompagnement. En outre, son administration a mis en œuvre une procédure adaptée pour les traiter.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la faute ainsi commise par l’employeur aurait causé un préjudice à l’agent. Par suite, l’intéressée « n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses demandes. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions ».