Vers une reconnaissance du harcèlement moral institutionnel dans l’administration ?

Si l’institution pénale a entériné la reconnaissance du harcèlement moral institutionnel, la question se pose quant à volonté ou non du juge administratif de suivre son homologue, et l’importer dans l’environnement public.

À la suite d’une importante affaire et pour la première fois, la Cour de cassation juge que des dirigeants de société peuvent être pénalement sanctionnés pour harcèlement moral institutionnel.

La notion de harcèlement moral au travail telle que visée par l’article 222-33-2 du code Pénal est interprétée par la Cour de la façon « la plus large possible ». Elle affirme qu’une personne morale (entreprise ou administration) peut être reconnue pénalement responsable de harcèlement moral, même en l’absence de désignation d’un auteur individuel. Le harcèlement peut résulter d’une organisation dysfonctionnelle ou de pratiques systémiques (exemple : surcharge de travail chronique, objectifs inatteignables, carences managériales).

Quant à la caractérisation de l’infraction, la Cour exige la preuve d’agissements répétés ayant porté atteinte à la dignité ou à la santé physique ou mentale de la victime, en lien direct avec des décisions ou omissions de l’employeur (exemple : absence de mesures face à des risques psychosociaux).

le juge administratif suivra-t-il ?

Il est probable que le juge administratif suive cette voie, avec toutefois des adaptations nécessaires. Il pourrait s’inspirer de cette jurisprudence pour condamner des administrations pour faute de service en cas de harcèlement institutionnel. Toutefois, il privilégiera une approche fondée sur la « responsabilité pour carence » (manquement à l’obligation de protéger les agents) plutôt que sur une qualification pénale. Des décisions récentes du Conseil d’État vont dans ce sens sur la reconnaissance de préjudices liés à un environnement de travail dégradé ou encore la décision de la CAA précitée.

Il est important de rappeler que cela présente une avancée majeure pour les victimes, qui n’ont plus à prouver l’intention malveillante d’un individu, mais peuvent s’appuyer sur des dysfonctionnements organisationnels. Elles peuvent désormais agir sur le terrain pénal contre l’institution elle-même, en complément des recours en droit du travail ou administratif.

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