FAQ : élections professionnelles 2026

Dans le cadre de la préparation des élections professionnelles du 10 décembre 2026, le Centre départemental de gestion met à disposition une foire aux questions (FAQ) destinée aux collectivités et établissements publics organisant leurs propres scrutins à l’urne et par correspondance. Ce document apporte des réponses concrètes aux principales interrogations relatives à l’organisation des opérations électorales.

Non. La profession de foi est un document de propagande électorale. Elle ne constitue pas un élément obligatoire du matériel de vote. Dès lors, sa conception, son impression, sa diffusion ainsi que les coûts afférents ne s’imposent pas à l’autorité organisatrice du scrutin.

Toutefois, ces modalités peuvent être définies d’un commun accord avec les organisations syndicales dans un protocole d’accord préélectoral, notamment en ce qui concerne le format des professions de foi, leur insertion dans le matériel de vote et la prise en charge de leur reproduction ou de leur envoi.

Dans ce cas, la collectivité se doit de respecter l’égalité de traitement entre toutes les organisations syndicales.

Non. Les textes n’imposent aucun mode d’affranchissement particulier. L’essentiel est que la collectivité prenne en charge les frais d’acheminement des enveloppes expédiées par les électeurs (articles R. 211-92 et R. 211-101 du CGFP).

Vous pouvez donc utiliser des enveloppes vertes ou prioritaires préaffranchies.

Non. L’envoi en recommandé avec accusé de réception n’est pas obligatoire.

La remise en main propre contre émargement est possible. En effet, les textes prévoient la transmission du matériel électoral aux agents sans imposer un envoi recommandé (article R. 211-101 du CGFP).

Oui. L’agent peut retourner son vote dès réception de son matériel électoral et jusqu’au 10 décembre 2026, avant l’heure de clôture du scrutin.

Toutefois, il convient de distinguer l’enregistrement administratif des enveloppes reçues de l’émargement des votes par correspondance

Concernant l’enregistrement administratif des enveloppes reçues : les textes n’imposent pas la tenue d’un registre horodaté. En revanche, il est fortement recommandé d’assurer une traçabilité des plis reçus (date et heure de réception, distinction par scrutin, conservation sécurisée des enveloppes, etc.), notamment en cas de contestation.

Vous pouvez confier la réception des enveloppes et la tenue d’un registre administratif à l’agent d’accueil. Il est d’ailleurs recommandé de formaliser cette organisation par une consigne écrite.

Concernant l’émargement : celui-ci relève des opérations électorales et intervient en principe à la clôture du scrutin sous la responsabilité du bureau central de vote. Il ne peut donc pas être réalisé par l’agent d’accueil au fil des réceptions postales.

En l’absence de candidats, il convient d’organiser un tirage au sort, idéalement le jour du scrutin, selon les modalités prévues à l’article R. 211-137 du CGFP :

  • le jour, l’heure et le lieu du tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à l’avance par voie d’affichage dans les locaux administratifs ; tout électeur au comité social territorial peut y assister ;
  • le tirage au sort est effectué par l’autorité territoriale ou son représentant. Lorsqu’un bureau central de vote a été constitué, ses membres sont convoqués pour y assister ;
  • si les agents désignés par le sort refusent leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants des collectivités territoriales ou établissements dont relèvent ces agents.

Non. Les agents votant par correspondance doivent transmettre leur enveloppe exclusivement par voie postale.

Les enveloppes doivent être réceptionnées par le bureau central de vote avant la clôture du scrutin. C’est la date de réception qui fait foi, et non le cachet de La Poste. Aucune autre modalité d’acheminement n’est prévue par les textes.

Non. Les agents à temps complet dont le jour de repos coïncide avec le jour du scrutin ne peuvent pas voter par correspondance pour ce seul motif.

En effet, si le texte admet les agents « qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin » (article R.211-99, 4°du CGFP), ce n’est pas le cas des agents exerçant à temps complet.

Les agents concernés pourraient néanmoins être admis à voter par correspondance s’il remplit une autre condition réglementaire, notamment s’il n’exerce pas habituellement ses fonctions au siège d’un bureau de vote (article R.211-99, 1°du CGFP) ou si les nécessités du service l’empêchent de s’y rendre (article R.211-99, 5°du CGFP).

Quand bien même c’est l’autorité organisatrice du scrutin qui décide de l’admission ou non au vote par correspondance, il paraît juridiquement risqué d’exiger d’un agent bénéficiant d’un congé régulièrement accordé qu’il se déplace pour voter à l’urne. Un tel agent n’est en effet pas censé être à la disposition de son employeur le jour du scrutin.

Par ailleurs, sa présence sur le lieu de vote pourrait soulever des difficultés en matière de responsabilité et de qualification d’un éventuel accident survenu à l’occasion de son déplacement.

La solution la plus sécurisée consiste donc à autoriser les agents en congé à voter par correspondance. Si leur congé est ultérieurement annulé, les conséquences demeurent limitées puisqu’une fois inscrits sur la liste des électeurs admis à voter par correspondance, ils ne peuvent plus voter à l’urne.

Oui. Un agent en temps partiel thérapeutique demeure éligible. Cette situation n’entre pas dans le champ d’application de l’article R. 211-40 du CGFP, lequel vise spécifiquement les agents placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de grave maladie.

Sur le plan juridique, aucun obstacle ne s’oppose donc à son éligibilité.

La question relève davantage d’une appréciation pratique consistant à déterminer si l’agent sera effectivement en mesure d’exercer son mandat de représentant du personnel compte tenu de sa situation médicale.

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