Le droit syndical constitue une garantie fondamentale aux fonctionnaires qui peuvent librement créer des organisations, y adhérer et y exercer des mandats. Les fonctionnaires syndiqués peuvent bénéficier d’autorisations d’absence, de congés pour formation syndicale et de décharges d’activité de service.
Les conditions d’exercice du droit syndical
La réglementation prévoit plusieurs dispositifs pour faciliter l’exercice du droit syndical dans les collectivités et établissements publics territoriaux. Ces dispositifs sont mutualisés par l’intermédiaire des centres de gestion, notamment pour les structures publiques territoriales comptant moins de 50 agents.
Les collectivités et établissements employant au moins 50 agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives qui le demandent des locaux à usage de bureaux, ou, à défaut, leur verser une subvention pour leur permettre de louer un local.
Pour les collectivités et établissements de moins de 50 agents, cette obligation est à la charge du centre de gestion.
Les locaux mis à disposition sont communs aux organisations syndicales ; cependant l’octroi de locaux distincts est obligatoire :
lorsque les effectifs du personnel de la collectivité ou de l’établissement sont supérieurs à 500 agents ;
lorsque les effectifs cumulés du personnel d’un centre de gestion et du personnel des collectivités ou des établissements qui lui sont affiliés sont supérieures à 500 agents.
Ces locaux doivent comporter les équipements, à la charge de la collectivité ou de l’établissement, nécessaires à l’exercice des activités syndicales : moyens de communication, de reproduction, …
S’il est impossible de mettre des locaux équipés à la disposition des organisations syndicales représentatives, une subvention représentative des frais de location et d’équipement des locaux leur est versée par la collectivité ou l’établissement concerné.
Les organisations syndicales représentatives c’est-à-dire celles représentées au CT ou au CSFPT peuvent utiliser au sein d’une collectivité ou d’un établissement des technologies de l’information et de la communication (TIC) ainsi que certaines données à caractère personnel contenues dans les traitements automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines.
Les conditions d’utilisation des TIC doivent être déterminées par décision de l’autorité territoriale après avis du comité technique :
dans le respect de garanties de confidentialité, de libre choix, de non-discrimination ;
le cas échéant, cette décision précise les conditions dans lesquelles cette utilisation peut être réservée aux organisations syndicales représentantes, compte tenu des nécessités du service ou de contraintes particulières liées à l’objet des facilités ainsi accordées.
Pendant la période de six semaines précédant les élections à un organisme consultatif au sein duquel s’exerce la participation des agents, toute organisation syndicale dont la candidature a été reconnue recevable a accès à ces TIC et peut utiliser ces données dans le cadre du scrutin.
Toutes les collectivités et établissements publics doivent permettre l’affichage de documents syndicaux destinés au personnel en mettant à la disposition des organisations syndicales qui le demandent des panneaux en nombre et de dimension suffisante accessibles aux personnels mais pas au public.
Ce droit d’affichage concerne :
les sections syndicales et les syndicats qui ont été déclarés auprès de l’autorité territoriale,
les organisations syndicales représentées au CSFPT.
L’autorité territoriale doit être avisée préalablement de tout affichage par la transmission d’une copie du document ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.
L’autorité territoriale ne peut s’opposer à l’affichage, hormis le cas où le document contreviendrait manifestement à la réglementation concernant les diffamations et les injures publiques.
La distribution aux personnels de la collectivité ou de l’établissement de documents d’origine syndicale peut intervenir dans l’enceinte des bâtiments administratifs à condition de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement du service.
Un exemplaire du document doit être immédiatement communiqué pour information à l’autorité territoriale,
La distribution de documents, pendant les heures de service, ne peut être assurée que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une décharge d’activité pour raison syndicale.
Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions dans les locaux de travail dans un lieu mis à disposition par l’autorité territoriale, que ce soit pour des motifs statutaires (réunions de section) ou d’information des personnels.
Ces réunions doivent se tenir en dehors des heures de service ou ne concerner que des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence ou décharge d’activité syndicale.
La demande d’organisation préalable doit en être formulée par l’organisation syndicale auprès de l’autorité territoriale au moins une semaine au moins avant la date de la réunion et ne peut être rejetée en raison de l’ordre du jour.
La réunion mensuelle d’information
Les organisations syndicales représentées au CT local ou au CSFPT peuvent organiser, pendant le temps de service, une réunion d’information d’une heure chaque mois ; cette durée peut être portée à 2 heures sur une période de 2 mois ou 3 heures sur un trimestre.
Tout agent a le droit de participer, à son choix, et sans perte de traitement, à ces réunions, dans la limite de 12 heures par année civile, délais de route non compris.
La réunion d’information spéciale pendant une campagne électorale
Pendant la période de 6 semaines qui précède le jour du scrutin, les organisations syndicales candidates peuvent organiser des réunions d’information spéciales dont la durée ne peut excéder 1 heure par agent.
Dispositions communes applicables à toutes les réunions
Chaque organisation syndicale organise ses réunions à l’intention des agents de l’ensemble des services de la collectivité ou de l’établissement public.
Toutefois, dans les grandes collectivités ou en cas de dispersion importante des services, l’organisation syndicale peut, après information de l’autorité territoriale, organiser des réunions par direction ou par secteur géographique d’implantation des services.
Les agents qui souhaitent participer à ces réunions doivent demander une autorisation d’absence à l’autorité territoriale au moins 3 jours avant la réunion.
Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs liés aux nécessités de service.
Les fonctionnaires et agents contractuels, syndiqués ou non, ont droit à un ou des congés pour formation syndicale dans la limite de 12 jours par an.
Dans les collectivités et établissements employant au moins 100 agents, les congés sont accordés dans la limite de 5% de l’effectif réel.
Ces congés ne peuvent être accordés que pour suivre un stage ou une session dans l’un des centres ou instituts agréés pour dispenser des formations syndicales dont la liste est fixée par arrêté ministériel ou dans des structures décentralisées agissant sous l’égide ou l’autorité de ceux-ci.
Pour bénéficier de ce congé, les agents doivent adresser une demande écrite à l’autorité territoriale, au moins un mois avant le début de la formation ; en cas de non réponse 15 jours avant le début de la formation, le congé est réputé accordé.
Les refus ne peuvent être motivés que par des nécessités de service et doivent être communiquées à la commission administrative paritaire.
Une attestation de stage doit être remise à l’autorité territoriale à l’issue de la formation.
Pendant le congé de formation syndicale, les agents sont en position d’activité et conservent leur rémunération ainsi que leurs droits à l’avancement et à la retraite.
Les représentants du personnel dans les organismes compétents en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail bénéficient d’une formation d’une durée minimale de cinq jours au cours du premier semestre de leur mandat :
- renouvelée à chaque mandat
- dispensée soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application de l’article R. 2325-8 du code du travail, soit par un des organismes figurant sur la liste arrêtée en application de l’article 1er du décret n° 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l’attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale, soit par le CNFPT
L’employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents en formation dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001.
Pour deux des jours de formation (décret n°2016-1624 du 29 novembre 2016), le représentant du personnel bénéficie du congé pour formation en matière d’hygiène et de sécurité au travail. Ce congé, d’une durée maximale de deux jours ouvrables, peut être utilisé en deux fois. L’agent choisit la formation et, parmi les organismes visés au quatrième alinéa de l’article 8, l’organisme de formation.
Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé par l’autorité territoriale que si les nécessités du service s’y opposent.
Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l’autorité territoriale.
Les autorisations d’absence et les décharges d’activité de service des représentants syndicaux
Les représentants des organisations syndicales représentatives bénéficient, pour l’exercice de leur droit syndical, d’une part, d’un crédit de temps syndical qui comprend deux contingents : un contingent d’autorisations d’absence et un un contingent de décharges d’activité de service.
Et d’autre part, d’autres autorisations d’absence en dehors du contingent du crédit de temps syndical.
Les agents mandatés par un syndicat bénéficient d’autorisations spéciales d’absence pour assister aux diverses réunions des organisations syndicales ou des instances dans lesquelles les syndicats professionnels sont représentés. La réglementation prévoit des modalités différentes d’autorisations selon la nature des réunions.
Certaines de ces autorisations d’absence sont imputées sur le contingent du crédit de temps syndical, d’autres sont hors contingent.
Elles ont pour objet de permettre aux représentants syndicaux d’exercer leurs activités syndicales pendant leur temps de travail ; elles concernent toutes les activités syndicales (assistance d’agents, distribution de documents d’informations, etc…) à l’exception des réunions syndicales qui donnent lieu à des autorisations spéciales d’absence.
Le contingent de décharges d’activité de service est calculé par chaque collectivité ou établissement non affilié à un centre de gestion ou par le centre de gestion pour les collectivités et établissements qui lui sont affiliés et réparti entre les organisations syndicales.
Détermination du quota d’heures
Ce quota est déterminé sur la base d’un barème appliqué au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents du périmètre retenu pour son calcul.
Nombre d’agents | Crédit d’heures |
Moins de 100 agents | Nombre d’heures par mois égal au nombre d’électeurs. |
100 à 200 électeurs | 100 h/mois |
201 à 400 électeurs | 130 h/mois |
401 à 600 électeurs | 170 h/mois |
601 à 800 électeurs | 210 h/mois |
801 à 1000 électeurs | 250 h/mois |
1001 à 1250 électeurs | 300 h/mois |
1251 à 1500 électeurs | 350 h/mois |
1501 à 1750 électeurs | 400 h/mois |
1751 à 2000 électeurs | 450 h/mois |
2001 à 3000 électeurs | 550 h/mois |
3001 à 4000 électeurs | 650 h/mois |
4001 à 5000 électeurs | 1000 h/mois |
5001 à 10000 électeurs | 1500 h/mois |
10001 à 17000 électeurs | 1700 h/mois |
17001 à 25000 électeurs | 1800 h/mois |
25001 à 50000 électeurs | 2000 h/mois |
au-delà de 50000 électeurs | 2500 h/mois |
Désignation
Les bénéficiaires des décharges d’activité sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants (titulaires ou contractuels) en activité dans le périmètre du ou des comités techniques pris en compte pour le calcul du contingent concerné.
La liste nominative des bénéficiaires des DAS est communiquée par les organisations syndicales à l’autorité territoriale et au président du centre de gestion dans le cas où la décharge d’activités de service donne lieu à remboursement des charges salariales par le centre de gestion.
Si la désignation d’un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l’autorité territoriale doit motiver son refus et inviter l’organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent.
La commission administrative paritaire compétente ou la commission consultative paritaire compétente doit être informée de cette décision.
Situation des agents en décharge d’activité de service
La décharge d’activité peut être totale ou partielle.
L’agent qui bénéficie d’une décharge d’activité de service est réputé être en position d’activité et sa situation ne peut être affectée par son activité syndicale. Il continue donc à percevoir la rémunération (traitement indiciaire, supplément familial de traitement, indemnité de résidence, primes et indemnités) liée à son grade et à sa fonction, que la décharge soit partielle ou totale.
La nouvelle bonification indiciaire (NBI) est maintenue en cas de décharge partielle mais pas en cas de décharge totale.
L’agent est soumis, de façon générale, aux règles de droit commun attachées à la position d’activité.
Les dépenses afférentes aux décharges d’activités de service sont supportées par le centre de gestion pour les collectivités obligatoirement affiliées.
Celui-ci rembourse à la collectivité employeur les rémunérations au prorata du nombre d’heures de décharges octroyées à l’agent ou, le cas échéant, met des fonctionnaires à disposition de la collectivité pour assurer l’intérim.
La rémunération remboursée intègre tous les éléments visés à l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 (traitement brut indiciaire, NBI (sauf si décharge complète), supplément familial de traitement, primes et indemnités liées au grade ou à l’affectation) y compris les charges patronales.