Le fonctionnaire civil à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire devant le Conseil de discipline.
Le Conseil constitutionnel vient d’étendre l’application du droit de se taire devant le conseil de discipline des agents en déclarant contraire à la Constitution un alinéa du CGFP fixant les garanties de la procédure. Le Conseil des Sages avait déjà jugé que tout professionnel poursuivi dans le cadre d’une procédure disciplinaire doit être informé, avant toute audition, de son droit de se taire. Il précisait que « cette exigence s’applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives, mais aussi à toute sanction ayant un caractère punitif ». Poursuivant cette jurisprudence, l’Autorité avait également jugé qu’un magistrat du siège impliqué dans une procédure disciplinaire devait être informé de son droit de se taire.
Par ailleurs, le 2 avril dernier, une Cour administrative d’appel anticipait déjà l’application de cette garantie aux fonctionnaires faisant l’objet de poursuites disciplinaires en statuant que ces derniers ne pouvaient être entendus sur les faits qui leur sont reprochés sans avoir été préalablement informés de leur droit de se taire.
Report de l’abrogation des dispositions concernées
Étant donné que l’abrogation immédiate des dispositions inconstitutionnelles de l’article L. 532-4 du CGFP supprimerait également l’obligation pour l’administration d’informer le fonctionnaire poursuivi de son droit à communication du dossier, la date d’abrogation des dispositions contestées est donc reportée au 1er octobre 2025.
En revanche, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée, « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation de ces dispositions, le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire devant le Conseil de discipline ». Par ailleurs, la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances introduites à la date de publication de la présente décision et non jugées définitivement.
Référence
Conseil constitutionnel, décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre2024