Le compte personnel de formation

Compte personnel de formation

Pris en application de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 précise les modalités de mise en œuvre et d’utilisation du CPF dans la fonction publique.

Le dispositif concerne les fonctionnaires et agents contractuels, quelle que soit la durée de leur contrat.

Le CPF permet aux agents d’acquérir des droits à la formation et de les mobiliser tout au long de la vie professionnelle. Il se substitue au DIF.

Le CPF peut être utilisé pour suivre « toute action de formation ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d’évolution professionnelle » (exclusion des actions de formation relatives à l’adaptation aux fonctions exercées).

Les modalités d’utilisation du CPF

Le CPF permet aux agents publics de suivre des formations qualifiantes et de développer des compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle.

L’agent acquiert des heures sur son CPF qu’il peut utiliser, à son initiative et sous réserve de l’accord de son administration, afin de suivre des actions de formation. Elles doivent avoir pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en oeuvre du projet d’évolution professionnelle.

Ne sont pas éligibles au CPF les formations relatives à l’adaptation aux fonctions exercées.

Le projet d’évolution professionnelle peut s’inscrire dans le cadre de la préparation d’une future mobilité, d’une promotion ou d’une reconversion professionnelle.

L’agent peut donc solliciter son CPF pour :

  • le suivi d’une action de formation visant à l’obtention d’un diplôme, d’un titre ou d’une certification répertoriés sur le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou à l’inventaire mentionné à l’article L 335-6 du code de l’éducation nationale (formation courte qui permet d’obtenir un certificat de compétences, le RNCP recensant pour sa part des certificats de qualification correspondant à des formations plus longues) ;
  • le suivi d’une action inscrite au plan de formation ou dans l’offre de formation d’un employeur public, y compris lorsqu’il s’agit d’un autre employeur que le sien ;
  • le suivi d’une action proposée par un organisme de formation ayant souscrit aux obligations de déclaration prévues par le code du travail.

Ces actions de formation doivent se dérouler, en priorité, pendant le temps de travail.

La mobilisation du CPF :

Afin de garantir une équité de traitement dans l’instruction des demandes, chaque employeur doit définir une procédure lisible et précise pour les agents concernés et les personnes amenées à intervenir dans le processus de décision. La mobilisation du CPF doit faire l’objet d’un accord entre le fonctionnaire et son administration.

Demande de l’agent

L’agent doit solliciter l’accord écrit de son employeur, en précisant le projet d’évolution professionnelle qui fonde sa demande. Cet accord porte sur la nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée.

Lorsque l’agent est en position de détachement, l’administration compétente pour instruire la demande est l’organisme d’accueil ; lorsqu’il est mis à disposition, c’est l’autorité d’origine qui est en principe compétente.

Décision de l’administration

En cas de pluralité d’actions de formation demandées, priorité est donnée aux actions de formation assurées par l’employeur de l’agent qui demande l’utilisation de son CPF.

En outre, l’administration doit donner priorité aux formations visant à :

  • suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d’un bilan de compétences, permettant de prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions ;
  • suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l’expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ;
  • suivre une action de formation de préparation aux concours et examens.

Lorsque la demande de formation de l’agent relève du socle de connaissances et de compétences (certificat professionnel CléA), l’administration est tenue d’y faire droit.

Le bénéfice de cette formation peut, le cas échéant, être différé dans l’année qui suit la demande, pour des raisons de nécessité de service. Toute décision de refus opposée à une demande de mobilisation du CPF par l’administration doit être motivée. Le refus peut être contesté par l’agent devant l’instance paritaire compétente (CAP ou CCP le cas échéant).

En cas de refus de la demande de mobilisation du CPF pendant deux années successives, le rejet d’une troisième demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé par l’autorité compétente qu’après avis de l’instance paritaire compétente (CAP ou CCP le cas échéant).

Lorsque la durée de la formation envisagée est supérieure aux droits acquis au titre du CPF, l’agent peut, avec l’accord de son employeur, consommer par anticipation des droits non encore acquis. Cette utilisation anticipée des droits n’est possible que dans la limite des droits qu’il est susceptible d’acquérir au cours des deux années civiles qui suivent celle au cours de laquelle il présente la demande. L’agent bénéficiaire d’un CDD ne peut utiliser par anticipation des droits supérieurs à ceux qu’il peut acquérir jusqu’à la date d’expiration de son contrat.

L’alimentation du CPF

L’alimentation du CPF s’effectue au 31 décembre de chaque année.

Lorsque l’agent est en position de détachement, c’est l’organisme d’accueil qui est chargé de procéder à l’alimentation ; lorsqu’il est mis à disposition, c’est l’autorité d’origine qui est en principe compétente.

L’alimentation s’effectue dans les proportions suivantes :

  • 25 heures maximum par année de travail, jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 150 heures,

Pour les agents de catégorie C qui n’ont pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau 3, l’alimentation du compte s’effectue à hauteur de 50 heures maximum par année civile, dans la limite d’un plafond de 400 heures.

La portabilité des droits acquis au titre du CPF

Tout employé, salarié de droit privé ou agent public, bénéficie d’un CPA et donc d’un CPF. Ces dispositifs répondant à un objectif de sécurisation des parcours et de préservation des droits, la portabilité des droits acquis au titre du CPF est garantie.

Ainsi, les droits acquis préalablement au recrutement dans la fonction publique au titre d’un CPF ouvert selon les conditions prévues par le code du travail sont conservés.

De même, une personne qui a perdu sa qualité d’agent public peut utiliser les droits précédemment acquis en cette qualité au titre du CPF auprès de tout nouvel employeur selon les modalités du régime dont elle relève au moment de la demande d’utilisation du compte personnel de formation .

Le financement des actions de formation effectuées au titre du CPF

L’employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du CPF, sans préjudice des actions de mutualisation de la gestion ou du financement du CPF engagées entre administrations.

Il peut également prendre en charge les frais occasionnés par leurs déplacements.

En cas de constat d’absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l’agent doit rembourser les frais mentionnés ci-dessus.

La prise en charge de ces frais peut faire l’objet de plafonds déterminés par une délibération de l’organe délibérant.

Les outils de suivi des droits

Votre navigateur est dépassé !

Mettez à jour votre navigateur pour voir ce site internet correctement. Mettre à jour mon navigateur

×