Licenciement pour inaptitude physique définitive de l’agent

L’agent contractuel peut être licencié en cas d’inaptitude physique définitive aux fonctions, sous réserve de n’avoir pas pu être reclassé, à l’issue de ses droits à congés de maladie ordinaire, de grave maladie, de congés pour invalidité temporaire imputable au service (accident du travail, maladie professionnelle) ou congés de maternité, de paternité, d’accueil d’un enfant ou d’adoption.

Avant de procéder au licenciement pour inaptitude physique d’un agent contractuel, l’employeur a l’obligation d’étudier les possibilités de reclassement dans un autre emploi. En effet, l’employeur ne pourra procéder au licenciement que si le reclassement est impossible ou si l’agent a refusé d’être reclassé.

Dans tous les cas, la commission consultative paritaire est informée des motifs empêchant le reclassement.

Les différents cas d’inaptitude physique :

L’agent est temporairement inapte à reprendre ses fonctions à l’issue de ses droits à congé de maladie ordinaire, de grave maladie, de congés pour invalidité temporaire imputable au service ou congés de maternité, de paternité, d’accueil d’un enfant ou d’adoption ou ne dispose pas de l’ancienneté suffisante pour bénéficier de ce type de congé. Dans cette hypothèse, l’agent est placé en congé sans traitement pour une durée d’un an (avec prolongation possible de 6 mois s’il résulte d’un avis médical que l’agent sera apte à reprendre ses fonctions à l’issue de cette période). Si, à l’issue du congé sans traitement, l’agent n’a plus de droit à un autre congé pour raison de santé, la procédure de reclassement doit être mise en œuvre. En cas d’impossibilité de reclassement, l’agent sera licencié pour inaptitude physique.

L’agent est définitivement inapte à occuper son emploi (cette inaptitude physique définitive doit avoir été médicalement constatée par un médecin agréé).La procédure de reclassement dans un autre emploi doit être mise en œuvre. Si le reclassement est impossible, l’agent sera licencié pour inaptitude physique. Cette procédure ne pourra être engagée qu’à l’issue de ses droits à congés de maladie ordinaire, de grave maladie, de congés pour invalidité temporaire imputable au service ou de congés de maternité, de paternité, d’accueil d’un enfant ou d’adoption.

L’agent doit donc avoir épuisé tous ses droits à congé avant d’être placé en congé sans traitement ou licencié (CAA de Versailles du 06/10/2015, n°13VE02369).

La consultation de la commission consultative paritaire

La consultation de la CCP doit intervenir : en principe, après l’entretien préalable et avant à la notification de licenciement sauf exceptions prévues à l’article 42-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988.

Un licenciement non précédé de la consultation de la CCP rend la décision irrégulière car c’est une formalité substantielle. L’absence de saisine de la CCP prive l’agent d’une garantie.

Les membres de la CCP vont s’attacher à vérifier que la procédure a été respectée et en particulier les possibilités de reclassement de l’agent.

Doivent être jointes pour l’instruction de la saisine les pièces suivantes :

  • copie du contrat de travail de l’agent (et éventuellement des renouvellements de contrat) ;
  • fiche de poste de l’agent ;
  • conclusions administratives de l’expertise du médecin agréé prononçant l’inaptitude de l’agent ;
  • courrier de l’autorité territoriale invitant l’agent à présenter une demande de reclassement ;
  • copie de la demande de reclassement de l’agent (le cas échéant) ;
  • copie du refus de reclassement de l’agent (le cas échéant) ;
  • présentation du projet de reclassement de la collectivité ou de l’absence de possibilité de reclassement dans la collectivité ;
  • décisions (octroi et renouvellement) relatives aux congés attribués à l’agent (maladie ordinaire, de grave maladie, de congés pour invalidité temporaire imputable au service ou congés de maternité, de paternité, d’accueil d’un enfant ou d’adoption) ;
  • copie du courrier de convocation à l’entretien préalable ;
  • autres documents (il s’agit de tout autre document que vous jugez utile à l’appréciation des membres – facultatif).

Références juridiques

  • Décret n°88-145 du 15 février 1988 : article 11 et 13
  • Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 : article 20

Votre navigateur est dépassé !

Mettez à jour votre navigateur pour voir ce site internet correctement. Mettre à jour mon navigateur

×