Mise à disposition auprès d’une organisation syndicale et renouvellement de la mise à disposition

Dispositions générales

Article L213-3 du code général de la fonction publique prévoit que les collectivités et établissements publics mettent, sous réserve des nécessités de service, des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales représentatives. Ces collectivités et établissements sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.

La mise à disposition auprès d’une organisation syndicale de l’article L213-3 du code général de la fonction publique est décidée sous réserve des nécessités du service, avec l’accord de l’agent et de l’organisation syndicale d’accueil, après avis de la commission consultative paritaire compétente, par arrêté de l’autorité territoriale (article 21 du décret 85-397 relatif à l’exercice du droit syndical).

L’arrêté fixe la durée de la mise à disposition et les règles de préavis dans le cas où la mise à disposition prendrait fin avant l’expiration de la période prévue, à la demande de l’organisation syndicale d’accueil ou de l’agent concerné. En tout état de cause, le préavis ne peut être inférieur à un mois.

L’autorité territoriale transmet une copie de cet arrêté au préfet et au ministre chargé des collectivités territoriales.

Le renouvellement de cette position, bien que non mentionné dans le décret, est également soumis à l’avis de la commission consultative paritaire.

L’article 26 de ce décret prévoit les conditions de réintégration de l’agent mis à disposition. Celui-ci continue d’être employé suivant les stipulations de son contrat.

Cet article ne prévoit pas la saisine de la commission consultative paritaire en la matière.

Conditions de saisine de la CCP

Transmission à la commission consultative paritaire du formulaire de saisine accompagné de la demande de l’organisation syndicale et de l’accord de l’agent qui doivent préciser la durée et la date d’effet de la mise à disposition ou du renouvellement.

Références juridiques

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