Acte fondateur de la sécularisation de l’État, la loi de séparation de l’Église et de l’État célèbre ses 120 années d’existence et d’application. L’occasion de revenir sur ce qu’elle a initié s’agissant des droits et des devoirs des agents vis-à-vis du principe de laïcité, devenu fer de lance de la fonction publique.
Il y a 120 ans, Aristide Briand et Ferdinand Buisson, respectivement rapporteur et président de commission, voyaient leurs efforts de conciliation et d’équilibrages récompensés, avec la promulgation au Journal officiel de cette loi référence de séparation de l’Église et de l’État, le 9 décembre 1905. Depuis, la laïcité n’a cessé de constituer un principe incontournable du fonctionnement des services publics, consacrée par ailleurs dès l’article 1er de la Constitution 4 octobre 1958. Inscrite dans le statut des agents publics, elle s’impose à l’ensemble des personnes œuvrant pour le service public, qu’importe leurs fonctions, leurs grades et leurs statuts juridiques (fonctionnaires, contractuels de droit public et privé, apprentis, stagiaires et volontaires), et donc aux agents territoriaux. En outre, elle préserve les opinions religieuses des agents dans le cadre d’une stricte neutralité et une égalité de chacun devant le service public.
Que dit le Code général de la fonction publique ?
Principe constitutionnel, le principe de la laïcité s’est rapidement vu transposé dans le statut des fonctionnaires : « dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public est tenu à l’obligation de neutralité. Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s’abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. Il est formé à ce principe […] L’agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. »
Les deux édifices cardinaux de la laïcité vis-à-vis des agents publics
La laïcité repose sur trois principes qui encadrent l’activité des services publics et l’action tant des agents que des administrés.
L’interdiction faite aux agents publics de manifester leurs convictions religieuses dans l’exercice de leurs fonctions
Le principe de laïcité est soutenu par un autre principe qui cimente les devoirs des agents : l’obligation de neutralité. Par conséquent, ces deux impératifs proscrivent aux agents de manifester leurs croyances et leur appartenances religieuse dans le cadre de leurs fonctions.
Encore récemment en 2021, la législation a rappelé et renforcé ce principe en le soudant toujours plus avec l’essence républicaine comme fondamentalement républicain, tout en rappelant fermement l’idée selon laquelle toute faille de l’employeur public dans l’application de cette obligation peut participer au sentiment des administrés de ne pouvoir être traité équitablement dans l’exercice de leurs droits : « Lorsque la loi ou le règlement confie directement l’exécution d’un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui-ci est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité. Cet organisme veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie, en tout ou partie, l’exécution du service public s’assure du respect de ces obligations. »
Par conséquent, la violation de cette obligation ou l’acceptation hiérarchique (même passive) de ladite violation est susceptible d’être administrativement sanctionnée dans le cadre du droit positif.
“Il faut conserver en tête que la loi est la même pour tous, et qu’accorder un régime d’exception, même momentané, à un agent revient à brocarder les principes [de laïcité et de neutralité], nous expliquait dans le Trajectoires publiques #5 Valérie-Odile DERVIEUX, Présidente de chambre de l’instruction et référente laïcité au sein du ressort de la Cour d’appel de Paris. Les administrés doivent en effet avoir la certitude d’être traités par les agents de la même manière. Ce que le port ostensible d’un signe religieux par un agent, par exemple, compromet. Dans l’idéal et dans les faits, l’agent en face de l’administré ne doit à aucun moment manifester ses convictions quelles qu’elles soient. Autrement s’opérera une distorsion de l’apparence, impliquant le sentiment chez ce dernier de ne pas être traité de la même manière que le serait un usager qui partage les mêmes convictions que l’agent.
Le droit des agents publics au respect de leurs convictions religieuses
Rappelons que la liberté d’opinion est garantie par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (plus précisément son article 10), et donc réaffirmée à nouveau dans le Code général de la fonction publique. Aussi les agents territoriaux sont-ils libres d’avoir les opinions et les croyances religieuses de leurs choix, comme n’importe quel citoyen français. Il peut donc librement les exprimer en dehors du service sous les seules restrictions imposées par la loi.
Mais surtout, ce droit porte en lui l’interdiction de toute discrimination fondée sur les opinions ou croyances religieuses dans le recrutement et le déroulement de carrière des agents publics. Par ailleurs, certains aménagements du temps de travail des agents publics peuvent être autorisés au nom de la liberté de culte, à la condition qu’ils soient compatibles avec le bon fonctionnement et la continuité du service public.