Non renouvellement du contrat des agents investis d’un mandat syndical

En principe, l’agent contractuel n’a aucun droit au renouvellement de son engagement, dont l’échéance justifie, à elle seule, le non renouvellement.

C’est donc à l’autorité territoriale qu’il revient de renouveler ou de ne pas renouveler l’engagement ; sa marge de manœuvre est cependant limitée par la nécessité de suivre certains principes :

  • elle doit respecter un délai de préavis ;
  • le motif de l’éventuel non renouvellement doit être légal, au regard des critères dégagés par le juge administratif ;
  • un entretien préalable doit être organisé lorsque le contrat peut être reconduit sous la forme d’un CDI ou lorsque l’agent a bénéficié de 3 ans de contrats sur un emploi permanent ;
  • pour les agents remplissant les conditions pour bénéficier d’un contrat à durée indéterminée au terme de leur engagement, la décision de non renouvellement doit être motivée et fondée sur un motif qui serait de nature à justifier un licenciement (CE du 23 décembre 2015 n°382005).

Le délai de prévenance

Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard :

  • 8 jours avant le terme du contrat pour l’agent recruté pour une durée inférieure à 6 mois ;
  • 1 mois avant le terme du contrat pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à 2 ans ;
  • 2 mois avant le terme du contrat pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à 2 ans ;
  • 3 mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables.

Ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels en situation de handicap mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail.

Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent.

L’entretien préalable

La notification de la décision finale doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur emploi est supérieure ou égale à trois ans.

Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent contractuel dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. L’autorité territoriale informe l’agent des conséquences de son silence. En cas de non-réponse dans le délai prévu, l’intéressé est présumé renoncer à son emploi.

La consultation de la commission consultative paritaire

La consultation de la CCP doit obligatoirement intervenir préalablement aux décisions individuelles relatives au non-renouvellement du contrat des personnes investies d’un mandat syndical (art. 38-1 du décret du 15 février 1988).

Un agent investi d’un mandat syndical est un agent ayant bénéficié :

  • d’autorisations spéciales d’absence pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs dont ils sont membres élus, réunions des structures locales d’un syndicat national et des sections syndicales, pour siéger au sein d’un organisme statutaire (CSFPT, CST, FSSCT, CAP, CCP) ;
  • d’une mise à disposition au profit d’une organisation syndicale représentative ;
  • d’une décharge d’activité de service partielle ou totale pour exercer une activité syndicale.

Les membres de la CCP vont s’attacher à vérifier que le non renouvellement du contrat de l’agent n’est pas lié à l’exercice du mandat syndical.

Références juridiques

  • Décret n°88-145 du 15 février 1988 : article 38-1
  • Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 : article 20

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