Rejet d’une troisième demande de mobilisation du compte personnel de formation à la demande de l’autorité territoriale

Dispositions générales

Le compte personnel de formation (CPF) se substitue au droit individuel à la formation (DIF) abrogé par le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017.

Le compte personnel de formation (CPF) permet à l’ensemble des agents publics civils, agents titulaires et contractuels relevant des dispositions du code général de la fonction publique, d’acquérir des droits à formation.

L’une des finalités intrinsèques du CPF est donc d’assurer le maintien de l’employabilité et la sécurisation des parcours professionnels.

Ces droits prennent la forme d’heures qui peuvent être mobilisées pour suivre une formation et en obtenir le financement.

La mobilisation du compte personnel de formation fait l’objet d’un accord entre l’agent et son administration.

Toute décision de refus opposée à une demande de mobilisation du compte personnel de formation doit être motivée et peut être contestée à l’initiative de l’agent devant la commission consultative paritaire compétente.

L’administration ne peut s’opposer à une demande de formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l’article L. 6121-2 du code du travail. Le cas échéant, le bénéfice de cette formation peut être différé dans l’année qui suit la demande.

Si une demande de mobilisation du compte personnel de formation présentée par un agent a été refusée pendant deux années consécutives, le rejet d’une troisième demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé par l’autorité compétente qu’après avis de la commission consultative paritaire compétente.

Références juridiques

  • Code général de la fonction publique 

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