La réponse à cette question se trouve dans le degré de sanction que la collectivité souhaite infliger à l’agent.
Gravité de faute et degré de sanctions
Tous les employeurs, les membres de Conseil de discipline, les magistrats, les avocats se posent cette même question. Tous n’y apportent pas la même réponse.
certaines références jurisprudentielles, pour des situations mettant en jeu le prononcé d’exclusions temporaires ou de licenciement d’agents contractuels, pour mieux comprendre ce qui opère quand l’employeur doit apprécier de la proportionnalité de la sanction proposée à la gravité des fautes constatées. (CE, Assemblée, 13 novembre 2013, Dahan, requête. n° 347704)
Attention : cette proportionnalité est un élément de légalité de la sanction infligée. C’est donc un élément important à prendre en compte.
Pour les fonctionnaires
Pour les sanctions des 2°,3° et 4° groupes prévues pour les fonctionnaires, à l’article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, l’avis du Conseil de discipline prévu à l’article 90 de la loi, est requis avant le prononcé d’une éventuelle sanction.
Pour les contractuels
Pour les sanctions d’exclusion et de licenciement des agents contractuels de droit public, l’avis de la CCP. en formation de discipline, est un préalable obligatoire à la décision de sanctions (article 36-1 du décret du 15 février 1988).